Sachverhalt
par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante; à plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel uniquement (TF 4A_558/2020 du 18 mai 2021 consid. 6). 6. 6.1. Dans le cas d’espèce, au considérant 5 de la décision attaquée, le CPH s’est prononcé de manière générale sur la problématique de l’allégation des prétentions de l’appelant, hors tort moral. Il a estimé que l’appelant n’avait pas établi les calculs permettant d’aboutir à un décompte clair des montants réclamés et que la compréhension des tableaux produits sous PJ 17 n’est pas aisée tant « on manque d’informations ». 6.1.1. Avec les premiers juges, on doit admettre que la seule lecture de la demande du 29 février 2024 et de la réplique du 10 septembre 2024 ne permet pas de comprendre de manière claire, ni les faits fondant les prétentions de l’appelant, ni leur calcul. A l’art. 7 de la demande, l’appelant pose en fait, sans autre explication, que la semaine de travail est de 40 heures. Puis, après avoir rappelé le cadre légal relatif au travail supplémentaire, selon la LTr et la CCT, il retient au cas d’espèce qu’il n’a bénéficié d’aucune compensation en congé de 30 % et que « Le tableau remis en pièce jointe établit le calcul des prétentions du demandeur sur les cinq dernières années ». Dans le même article, il précise qu’il requiert également des indemnités de repas et répète que « Le tableau fait état des prétentions du demandeur depuis novembre 2018 au 31 décembre 2022. ». A titre de moyen de preuve pour cet allégué, l’appelant produit ses fiches de contrôle du temps de travail (PJ 12 à PJ 16) et le tableau Excel précité (PJ 17). Ce tableau, qui tient sur 5 pages, comprend pour chaque mois de travail de 2018 à 2019, puis de 2021 à 2022, les colonnes suivantes : « heures enregistrées »; « heures effectuées »; « heures de nuit »; « majoration 30 % »; « total »; « heures décomptées »; « solde à payer »; « solde à payer en fr. »; « vacances et 13e salaire ». En cinquième page, figure un tableau intitulé « résumé des prétentions ». La lecture de ce premier tableau n’est effectivement pas aisée à mesure qu’il faut le comparer aux fiches horaires produites et qu’une simple comparaison de ces documents ne permet pas de comprendre les chiffres retenus. On ignore en particulier le calcul réalisé pour aboutir aux heures effectuées, aux heures de nuit, à quelles colonnes se rapportent le « total », total qui ne correspond pas à l’addition des colonnes précédentes, et encore moins comment et sur quelle base le nombre de repas, ressortant uniquement du tableau « résumé des prétentions » a été calculé. 6.1.2. L’intimée, qui a spécifiquement contesté cet art. 7 (p. 3 de la réponse), a en outre indiqué que « les prétentions du demandeur sont ainsi fermement contestées et
15 devraient être rejetées, faute d’être suffisamment documentées et compréhensibles » (art. 119 de la réponse) et qu’elle ne comprend pas les calculs de l’appelants (art. 121, 124 et 125 de la réponse). En réponse à ces critiques, l’appelant a affirmé que « contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, les prétentions de demandeur sont parfaitement compréhensibles et suffisamment documentées. Elles découlent pour l’essentiel des horaires de travail et des fiches de salaire » (art. 35 ad art. 119 de la réplique). Il n’a ainsi apporté aucune explication supplémentaire en dépit des critiques claires de l’intimée. L’appelant ayant insuffisamment allégué les faits fondant ses prétentions, on ne saurait faire grief à l’intimée de ne pas les avoir contestés de manière détaillée. 6.1.3. Ce n’est qu’au stade de l’appel que l’appelant explique, en particulier à ses art. 6 ss, la manière dont les différents postes de ses prétentions sont calculés. L’art. 8 décrit le fonctionnement du tableau, l’art. 9 la méthode de calcul du salaire horaire, l’art. 11, la méthode de calcul du premier poste du dommage portant sur le salaire brut pour les heures effectuées entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2021 pour une somme de CHF 48'599.01, l’art. 12 donne le détail des calculs pour déterminer les heures de nuit en 2022, l’art. 16 explique comment sont calculées les prétentions correspondant au salaire brut pour les vacances et le 13ème salaire pour la période entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2021 et, enfin, l’art. 17 explique précisément les jours et les montants retenus pour les frais de repas, pour la somme de CHF 3'400.00. 6.1.4. Il est rappelé que la jurisprudence en matière de devoir d’allégation, particulièrement à l’aune de la maxime des débats, est très stricte en ce qu’elle concerne le renvoi à des pièces justificatives sans autres allégations, respectivement explications. Or, l’appelant a fondé la totalité de ses prétentions par renvoi aux pièces qu’il a produites, alors qu’il est nécessaire de jongler entre elles afin de déterminer les calculs qui conduisent aux montants réclamés et que la lecture du tableau Excel n’est pas limpide. Ce n’est qu’au stade de l’appel, dans son mémoire de 26 pages, que l’appelant apporte les clefs de lecture de ces pièces, respectivement des allégués qui auraient dû être amenés en première instance; or, en application de l’art. 317 CPC, ces allégués sont irrecevables dans la mesure où les explications relatives aux pièces pouvaient et devaient être apportées en première instance. La Cour de Céans constate que le CPH est même allé au-delà de ce que la maxime de disposition et le devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC ne lui permettaient, en interprétant et en calculant lui-même certaines prétentions de l’appelant. Tel que relevé par l’intimée, le fait que l’appelant ait réduit ses prétentions en appel, en raison d’erreurs de calcul opérées par la précédente mandataire de l’appelant en première instance, démontre que toutes les informations nécessaires ne ressortaient pas de manière claire et complète des pièces justificatives produites.
16 Toutefois, dans un souci d’exhaustivité, il sera procédé, ci-après, à une analyse détaillée des prétentions de l’appelant.
7. Dans son appel du 23 septembre 2025, l’appelant conclut au paiement de la somme de CHF 48'599.01 au titre d’heures non comptabilisées et non majorées pour la période entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2021. L’intimée, appelante jointe pour la portion des prétentions admises à ce titre par le CPH pour une somme de CHF 4’532.00, conclut au rejet intégral de cette prétention. Elle estime que le devoir d’allégation de l’appelant n’est pas respecté. 7.1. Après avoir estimé que la lecture du tableau Excel n’était pas aisée, tant il manquait d’informations (consid. 5.1.6 de la décision attaquée), le CPH a repris les divers allégués de l’appelant pour saisir à quoi correspondait sa prétention de CHF 48'599.01 (consid. 5.2.6 de la décision attaquée). Il déduit ainsi des art. 10 de la demande et 31 et 37 de la réplique que l’appelant fait grief à l’intimée d’avoir rémunéré les heures de veille passive à moindre coût, soit à CHF 8.80 de l’heure, d’avoir appliqué ce tarif dès 23 heures au lieu de minuit ainsi qu’une « demi-heure plus tard » pour épargner 5/7 du salaire, et de ne pas avoir majoré les heures de nuit de 30 %. Prenant ensuite le tableau Excel sous PJ 17, le CPH constate que l’appelant a effectivement distingué d’une part les « heures enregistrées » (colonne 2) et d’autre part, les « heures effectuées », lesquelles doivent être comprises comme étant des heures non comptabilisées de veille passive ainsi que les pauses détimbrées. C’est grâce aux contrôles horaires que le CPH dit parvenir à saisir les données relatives à ces deux colonnes. Le CPH fait ensuite l’exercice de comparaison avec la fiche de contrôle horaire de janvier 2019 pour aboutir à la conclusion que la première colonne correspond au total des heures enregistrées sur lesdites fiches, alors que la deuxième correspond à l’addition des heures enregistrées avec celles inscrites manuscritement sur la fiche horaire lesquelles correspondent aux heures de nuit non comptabilisées et aux pauses décomptées. Il en déduit ainsi, sur la base des annotations manuscrites sur la fiche horaire, que l’appelant estime que 5 heures ont été décomptées, ce qui représente les 5/7ème manquant de la veille passive. Enfin, le CPH relève que dans la colonne 4 du tableau (heures de nuit), l’appelant semble avoir ressorti les heures effectuées entre 23 heures et 6 heures, soit 7 heures, pour chaque nuit travaillée, lesquelles lui ont permis de calculer le résultat de la colonne 5 (majoration 30 %). Puis, renouvelant cet exercice pour les mois de novembre et décembre 2018, le CPH relève qu’il n’est pas concluant à mesure que les heures figurant dans la colonne 2 ne correspondent pas à l’addition des heures enregistrées et des heures ajoutées manuscritement par l’appelant. Nonobstant la difficulté de lecture de ce tableau, le CPH relève qu’on comprend au final, selon le tableau 17, que l’appelant revendique en fait le paiement d’une heure supplémentaire en plein tarif, bien qu’il ait fait état d’une heure et demi insuffisamment rémunérée dans ses allégués (consid. 5.2.6,
p. 37 de la décision attaquée), que cette heure a été rémunérée à CHF 8.80 et qu’il souhaite ainsi qu’elle le soit à CHF 30.80. Le CPH considère ensuite que le tarif horaire des heures de veille passive n’est pas contraire aux règles applicables dans ce domaine, mais que c’est à tort que l’intimée a rémunéré à ce tarif l’heure comprise
17 entre 23 heures et minuit, laquelle ne fait pas partie de la veille passive selon la CCT et doit, ainsi, être payée en plein (consid. 5.2.7 et 5.3.3 de la décision attaquée). Reprenant toutes les fiches horaires de l’appelant, il parvient à la conclusion que 214 nuits ont été insuffisamment rémunérées, chiffre qui ne ressort toutefois pas de la PJ 17 de l’appelant, au motif que l’appelant n’a parfois pas comptabilisé le même nombre de nuits, conclusion à laquelle le CPH parvient après avoir divisé le nombre d’heures comptabilisées dans la colonne « heures de nuit », par sept pour chaque mois de l’année. Se basant ainsi sur les heures obtenues après ce calcul, le CPH retient que seules 206 nuits peuvent donner lieu à indemnisation selon l’art. 58 CPC (consid. 5.3.3). Quant à la majoration de 30 %, elle doit être rejetée à mesure que l’appelant n’a pas établi que le travail de nuit n’a pas été compensé à autre moment (consid. 5.3.2). Le CPH a ainsi fait droit très partiellement aux conclusions de l’appelant en condamnant l’intimée à lui verser la somme de CHF 4'532.00 au titre d’heures de nuit rémunérées à tort au tarif des heures de veille passive (206 x [CHF 30.80 - CHF 8.80]). 7.2. Au vu de ce qui précède, il en ressort que le CPH a non seulement fait un travail d’interprétation des conclusions de l’appelant, des pièces produites auxquelles ce dernier a renvoyé sans explication, pour faire toutefois ensuite ses propres calculs, parvenir au constat qu’ils diffèrent de ceux effectués par l’appelant, pour enfin retenir des prétentions qui ne vont pas au-delà des chiffres qui ressortent de la pièce 17 produite par ce dernier. Le fait de jongler entre les allégués de l’appelant et les pièces justificatives pour tenter de déterminer les calculs entrepris par l’appelant ne permet manifestement pas de retenir que ce dernier a satisfait à son devoir d’allégation. Pour comprendre la fameuse PJ 17, le CPH a été contraint de la lire à l’aune des fiches horaires, fiches qu’il a dû également interpréter pour saisir à quoi correspondaient les annotations manuscrites inscrites sur celles-ci, pour finalement parvenir à la conclusion que certaines données retranscrites dans le tableau Excel (PJ 17) ne correspondaient pas aux fiches horaires. Puis, le CPH a décidé de tenter une autre approche pour faire droit aux prétentions de l’appelant, en calculant finalement lui-même l’heure de veille passive décomptée à tort comme telle selon lui et en constatant que son calcul ne trouvait pas écho dans la PJ 17. Il n’est ainsi pas admissible de retenir que le renvoi à cette PJ ne laisse place à aucune interprétation, respectivement doute, dans le calcul des prétentions de l’appelant. La seule lecture de la PJ 17 ne permet en particulier pas d’établir, de façon claire, le nombre d’heures de nuit insuffisamment rémunérées selon le CPH. Pour ce faire, ce dernier a dû procéder à une comparaison des pièces et effectué des calculs, ce qui ne saurait être admissible. On peut en effet tout au plus comprendre des allégués de l’appelant couplés à ses fiches horaires et au tableau Excel qu’il considère que les heures qu’il a concrètement effectuées n’ont pas toutes été comptabilisées par l’intimée, que les heures de nuit doivent être majorées de 30 % et qu’il réclame ainsi le paiement de ces heures après
18 déduction de celles comptabilisées et rémunérées par l’intimée. Ce dernier n’a toutefois fourni aucune explication sur les heures qu’il considère comme « effectuées », heures qui ne ressortent évidemment pas des fiches horaires qui comptabilisent uniquement les heures validées par l’intimée. Seule une comparaison des pièces produites permet d’en déduire que ces heures ressortent d’annotations manuscrites apportées par l’appelant sur ces fiches, annotations à propos desquelles il ne s’exprime à aucun moment. Il en va de même s’agissant des heures de nuit ou des pauses décomptées. En bref, les actes de l’appelant sont muets sur la manière dont il faut lire et comprendre les pièces sur lesquelles il fonde l’intégralité de ses prétentions. Au vu du défaut manifeste d’allégation, force est d’admettre que l’intimée a valablement contesté les allégués de l’appelant. Par ailleurs, la supposée absence de contestation des fiches horaires de l’appelant, ne permettrait pas pour autant d’admettre les faits fondant les prétentions de l’appelant comme établis. En effet, la façon dont ont été comptabilisés par l’intimée les horaires de l’appelant n’est pas concrètement litigieuse; l’est en revanche la façon dont ils auraient dû l’être selon l’appelant ainsi que la manière dont ses heures auraient dû être rémunérées. Or, les allégués de l’appelant à ce propos sont insuffisants pour comprendre sur quelles bases reposent ses prétentions et comment elles ont été calculées. Il apparaît dès lors clairement que le CPH s’est ici substitué à l’appelant, tant les allégations de celui-ci étaient lacunaires. Or, à défaut d’explications tant sur la lisibilité de la PJ 17 que sur les calculs qui en découlent directement, il n’appartenait pas au CPH, sur la base de ses propres interprétations de la PJ 17, de tenter de déterminer le contour des allégations de l’appelant en première instance. Toutefois, c’est ce que le CPH a tenté de faire, quand bien même il a lui-même remarqué et écrit que les calculs de l’appelant n’étaient pas corrects pour plusieurs mois. Il est enfin rappelé que les explications de l’appelant apportées au stade de l’appel seulement sont irrecevables car tardives. 7.3. Partant, et vu ce qui précède, l’appel est rejeté et l’appel joint admis dans la mesure de sa contestation. Ainsi, le jugement de première instance doit être annulé en tant qu’il a condamné l’intimée à payer à l’appelant la somme de CHF 4'532.00 au titre de salaire brut dû pour l’heure de travail entre 23 heures et minuit durant la période de novembre 2018 à décembre 2021 et l’appelant doit être intégralement débouté de sa conclusion tendant au paiement de salaire brut encore dû depuis le 1er novembre 2018 au 31 décembre 2021 à titre d’heures non comptabilisées et non majorées, faute d’allégation suffisante.
8. Liée à la prétention salariale de CHF 4'532.00 qu’il a admise, le CPH a condamné l’intimée au paiement de la somme de CHF 755.50 au titre de parts pour les vacances et 13ème salaire et a débouté l’appelant du surplus de ses conclusions (CHF 4'532.00 X 16.67 %; consid. 5.5 de la décision attaquée).
19 En procédure d’appel, l’appelant conclut au paiement de la somme de CHF 10'576.90 (2 x 5'288.45) estimant qu’il a droit au paiement des vacances et 13ème salaire sur les montants de CHF 48'599.01 et CHF 14'887.95 réclamés au titre de salaire impayé pour des heures non comptabilisées et non majorées pour les périodes de novembre 2018 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (art. 16 du mémoire d’appel). L’appelant ayant été débouté de sa prétention relative au salaire brut pour la période entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2021 à titre d’heures non comptabilisées et non majorées, pour une somme de CHF 48'599.01 (consid. 7.3 supra), faute d’allégation suffisante, la prétention relative aux vacances et 13ème salaire, liée à la première prétention citée, doit l’être également. Le jugement de première instance doit ainsi être réformé en ce sens que l’appelant est intégralement débouté de ses conclusions relatives aux vacances et 13ème salaire. Cela étant, il est ici relevé que l’appelant n’a pas élevé en première instance de prétentions au titre de vacances et 13ème salaire pour la période de 2022, que cela ne ressort également pas des conclusions prises en appel (ch. 6 et 7), mais que ce dernier la calcule néanmoins sur le salaire brut qu’il réclame à titre d’heures non comptabilisées et majorées pour la période de 2022 également (2 x 8.33 % de 48'599.01 et 14’887.95; art. 16 de l’appel). 9. 9.1. En appel, l’appelant demande le paiement du salaire brut encore prétendument dû pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 à titre d’heures non comptabilisées et majorées, pour une somme de CHF 14'887.95. 9.2. Dans la décision attaquée (consid. 5.1.7 de ladite décision), le CPH a dans un premier temps repris textuellement l’allégué de l’appelant relatif à cette prétention (art. 12 de la demande), puis, après l’avoir comparé aux autres allégués de la demande, en a déduit que la somme de CHF 24'733.02 réclamée devait être constituée des 5/7ème d’heures de veille passive décomptées par nuit travaillée et de la majoration de 30 % pour les heures de nuit. Toutefois, la somme alléguée à cet article, ne correspond pas à celle de CHF 27'138.58 requise dans les conclusions. Le CPH précise ensuite que la différence entre ces deux montants semble correspondre, selon la PJ 17, à une majoration de 25 % des heures mal comptabilisées selon l’appelant, mais que les allégués sont insuffisants pour comprendre que dite majoration se base sur l’art. 13 al. 1 LTr ce d’autant plus qu’il ressort de l’art. 7 de la demande que l’appelant semblait avoir renoncé à cette majoration. Le CPH poursuit en indiquant qu’en tout état de cause, l’appelant n’a ni allégué ni prouvé que les heures supplémentaires n’ont pas été reprises dans le délai imposé par l’art. 13 al. 1 LTr, ce d’autant plus que certains décomptes horaires totalisent parfois moins de 58.26 heures correspondant au taux de travail de 35 % de l’appelant. Le CPH précise encore que certaines absences ont été comptabilisées comme du temps de travail selon les fiches horaires sans autre explications de l’appelant et, enfin, qu’il est admis que l’intimée a indemnisé 80.93 heures supplémentaires à l’appelant et que, faute d’explication à ce
20 propos, il lui est impossible de déterminer dans quelle mesure cette rétribution s’intègre avec la revendication de l’appelant. 9.3. L’appelant estime que l’intimée n’ayant pas contesté, au stade de la première instance, ni les heures effectuées, ni les heures de nuit, ni le salaire horaire, que ces éléments ne peuvent plus être contestés au stade de l’appel. Dès lors, l’appelant considère que le CPH ne devait pas les remettre en question. Selon lui, la PJ 17 est claire et met en évidence le nombre d’heures effectuées ainsi que le nombre d’heures de nuit, qui doivent être majorées de 30 %. Cela étant, le nombre d’heures effectuées indiquées de 1'378.24 doit être corrigé et s’élève en réalité à 1'042.85. Ainsi, le solde des heures à payer s’élève à 467.63, respectivement 386.7 après déduction des 80.93 heures déjà payées. Ce solde doit être majoré de 25 % selon l’art. 11.3 de la CCT. Avec un salaire horaire de CHF 30.80, le montant réclamé s’élève ainsi à CHF 14'887.95. L’intimée estime qu’elle n’a pas violé son devoir de contestation mais que, de surcroît, elle devait contester l’allégué en tant que tel et pas la pièce y relative, en l’espèce la PJ 17. 9.4. La Cour de céans constate, comme pour les prétentions relatives à la période de novembre 2018 à décembre 2021, une violation du devoir de l’allégation du demandeur, en ce sens qu’il n’appartient ni au juge de première instance ni à l’autorité d’appel de comprendre et de rechercher les allégués des parties. Ici aussi, le renvoi d’ordre tout à fait général à la PJ 17 opéré à l’art. 12 de la demande n’est pas suffisant, en vertu de la jurisprudence précitée, pour remplir à satisfaction le devoir d’allégation qui lui incombait. On comprend des actes de l’appelant au dossier de première instance, que celui-ci, au bénéfice d’un taux horaire et d’un salaire mensuel à compter de janvier 2022, a procédé à un calcul différent que pour la période 2018-2021. Après avoir précisé que son taux horaire de 35 % représente 58,26 heures par mois pour un salaire brut de CHF 1'751.25, il précise avoir perçu ce salaire pour un total de 699.12 heures enregistrées, alors qu’il en a effectuées 1'378.24, pour arriver à la conclusion que ses prétentions s’élèvent pour l’année 2022 à CHF 24'733.02, sous déduction de 80.93 heures déjà payées en juin 2023, « conformément au tableau Excel » (art. 12 demande). La lecture du mémoire de demande et de la réplique ne permet toutefois clairement pas d’arriver à cette somme, et encore moins la lecture du tableau Excel. Même si la méthode de calcul de l’appelant est différente, il n’en reste pas moins qu’ici aussi les explications relatives aux heures considérées comme effectuées font défaut, que ces heures semblent ici aussi être reprises des fiches horaires et de leurs annotations manuscrites, annotations qui souffrent toujours d’un manque d’explications et de clarté. Preuve en est, l’appelant s’est prévalu en première instance d’un total de 1'378.24 heures effectuées, somme qui est toutefois rectifiée et abaissée à 1'042.85 en appel en raison de « quelques erreurs ». L’appelant se garde bien toutefois de
21 préciser quelles erreurs l’ont amené à corriger ce chiffre, chiffre qu’il considérait toutefois comme non contesté par l’intimée et dès lors établi. C’est du reste de manière erronée que l’appelant parvient à cette conclusion, à mesure que l’intimée a spécifiquement contesté l’art. 12 du mémoire de demande à la page 3 de sa réponse (cf. consid. 5.3 supra). Dans ces circonstances, il est impossible d’admettre que le renvoi aux pièces produites ne laissait subsister aucune marge d’appréciation. Dès lors, c’est à juste titre que le CPH a rejeté les prétentions de l’appelant pour l’année 2022, à défaut pour lui de comprendre les allégations y relatives, respectivement les calculs pour y parvenir, et ce dans le respect des art. 55 et 56 CPC. 10. 10.1. L’appelant réclame le remboursement des frais de repas pour les jours travaillés, pour une somme de CHF 3’400.00. Dans son appel, il estime que le CPH a violé le droit en ce sens qu’il doit être indemnisé pour les repas pris sur son lieu travail. Il ajoute, à l’art. 17 de son appel, une liste détaillée d’une page et demie qui décrit les mois concernés depuis 2018 et le nombre de repas pris durant ces mois-là. Dans sa réponse à l’appel (art. 112), l’intimée estime que l’appelant n’a pas expliqué, au stade de première instance, le détail du décompte du nombre de repas qu’il allègue, se bornant à faire un renvoi d’ordre général aux PJ 12-17. Dans son jugement, le CPH, au considérant 5.6, 2e paragraphe, écrit que « A nouveau ici, on ne peut que regretter les explications lacunaires, voire contradictoires du demandeur. En effet, s’agissant des repas du midi, il n’est pas clair de savoir pour lesquels le demandeur veut être indemnisé (semaine ou week-end). En outre si seuls les repas de midi ‘en ce qui concerne les jours de la semaine’ doivent être payés, un repas de midi qui tomberait sur un week-end ne devrait pas être compté. Tel serait le cas pour les 10 et 20 janvier 2019 durant lesquels le demandeur a travaillé la journée (PJ N°12 du demandeur). On doute toutefois que c’est ce que le demandeur requiert. S’agissant des repas du soir, ce dernier ne précise, en outre, pas combien de repas durant le week-end doivent être indemnisés. Ainsi, malgré une tentative de calcul, sur la base des contrôles d’horaire, des jours travaillés par le demandeur durant la semaine et des soirs durant le week-end, force est d’admettre que le nombre de 170 repas n’a pas pu être déterminé. » 10.2. La Cour de céans rejoint les considérations de l’intimée et du CPH, en ce sens que l’appelant n’a pas, dans le cadre du double échange d’écriture par devant l’autorité de première instance, allégué à suffisance la question des repas. En effet, même le CPH, après un examen approfondi, auquel au demeurant il n’aurait pas dû procéder, n’arrive pas à retrouver le nombre de 170 repas allégués, sans aucune autre explication, par l’appelant à l’art. 7 de son mémoire. Il a en effet uniquement indiqué qu’il fait « également valoir une indemnité pour repas (repas de midi et soir lors du
22 travail du week-end) lorsqu’il exerce son activité de veilleur. […]. Il s’agit en tout de 170 repas sur la période considérée » (art. 7 de la demande). Si certes ce dernier tente en appel d’alléguer et de démontrer comment il parvient à ce nombre, ces allégués sont tardifs. Les motivation et décision du CPH relatives à cette prétention sont donc confirmées.
11. Est enfin litigieux le montant de l’indemnité pour tort moral alloué à l’appelant. 11.1. Au sens de l’art. 328 al. 1 CO, l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes. Au sens de l’alinéa 2, il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui. La partie employeuse est en particulier tenue d’organiser le travail de façon à « préserver autant que possible » les membres de son personnel « des dangers menaçant leur santé et du surmenage » (art. 6 LTr). L’employeur doit dans ce cadre concevoir des horaires de travail de manière à ce que ceux-ci ne soient pas nocifs pour la santé (Karine LEMPEN, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, N 11 s. ad art. 328 CO). 11.2. L'employé victime d'une atteinte à la personnalité contraire à l'art. 328 CO peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO. L'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et doit avoir été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime, dans les circonstances d'espèce, de s'adresser au juge pour obtenir une réparation (ATF 125 III 70 consid. 3a; 120 II 97 consid. 2b). Savoir si l'atteinte est assez importante pour justifier une somme d'argent dépend des circonstances du cas concret; le juge dispose à cet égard d'un vaste pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (ATF 129 III 715 consid. 4.4; cf. aussi ATF 115 II 156 consid. 1; TF 4A_74/2025 du 29 octobre 2025 consid. 4.2.3). S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 130 III 699 et références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi notamment considéré que le versement d'un montant de CHF 25'000.- à une femme ayant été harcelée pendant près d'une année, ce qui lui avait causé d'importants troubles psychiques, entraînant une invalidité et une incapacité totale de travailler, a
23 été considéré comme la limite supérieure admissible (TF 4C.343/2003 du 13 octobre 2004 consid. 8.2). A l'autre extrême, une somme de CHF 5'000.- allouée à une employée harcelée sexuellement par son supérieur, qui avait été atteinte dans sa santé et plongée dans des états d'anxiété et de dépression, a été admise (cf. TF 4C.310/1998 du 8 janvier 1999, in SJ 1999 I p. 277 consid. 4b et c). Entre ces deux limites, le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité pour tort moral de CHF 12'000.- allouée à une jeune fille mineure qui s'était vu imposer des conditions de travail inacceptables, proches de l'esclavage durant 13 mois (cf. TF 4C.94/2003 du 23 avril 2004 consid. 5). En revanche, l'allocation d'une indemnité de CHF 15'000.- destinée à compenser le tort moral d'un employé dont les liens avec une secte avaient été révélés à ses collègues de travail de même qu'à un journal, portant ainsi atteinte à son avenir professionnel, a été considérée comme trop élevée et réduite à CHF 10'000.- (consid. 5.3 non publié de l'ATF 130 III 699) (TF 4C_84/2005 du 16 juin 2005 consid. 6.1). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a réduit à CHF 10'000.- l’indemnité pour tort moral allouée en raison de conditions de travail inacceptables (insultes, accusations mensongères) (TF 4C.84/2005 précité consid. 6.2). Il en a fait de même dans un autre arrêt publié en 2005, réduisant également à CHF 10'000.00 l’indemnité allouée à une employée mise sous une pression excessive en raison d’un système très contraignant d’acquisition de la clientèle, ayant subi un syndrome dépressif grave (TF 4C.24/2005 du 17 octobre 2005 consid. 7). 11.3. 11.3.1. En appel, l’appelant conclut à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser la somme de CHF 15'000.00 au titre de tort moral, estimant que l’indemnité de CHF 2'000.- qui lui a été allouée par le CPH est insuffisante. 11.3.2. Pour statuer, le CPH s’est fondé sur le rapport du Dr H.________ du 4 février 2025 ainsi que sur les déclarations de l’appelant pour retenir que ce dernier a été atteint dans sa santé en raison de son activité professionnelle et en particulier de son horaire de travail. Cela étant, il a également retenu que ce dernier souffrait d’angoisses préexistantes, qu’une incapacité de travail liée aux conditions de travail n’est attestée qu’en juillet 2022, qu’elle a été temporellement limitée, que l’appelant a recouvré une pleine capacité de travail dès janvier 2024 avec la mise en place de nouveaux horaires, qu’il travaille toujours pour le compte de l’intimée et dit aimer son travail (consid. 5.8 de la décision attaquée). 11.3.3. L’appelant estime que le CPH a insuffisamment tenu compte du rapport du Dr H.________ et retenu un état préexistant sans aucun fondement. Si l’appelant a effectivement tenté de reprendre une activité à plein temps en 2024, son problème de santé n’est pas résolu pour autant dans la mesure où il continue d’être suivi par un psychiatre et est, à nouveau, en incapacité de travail depuis avril 2025. 11.3.4. Dans sa réponse du 25 novembre 2025, l’intimée estime que les conditions de travail de l’appelant n’ont pas eu de répercussions sur son état de santé d’une importance telle qu’elles justifieraient l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Toutefois, l’intimée n’a pas interjeté appel joint sur la question, tout en estimant que le montant de
24 l’indemnité pour tort moral allouée par le CPH, se chiffrant à CHF 2’000.00, ne doit pas être revu à la hausse, respectivement que l’appel sur cette question doit être rejeté. 11.4. Les éléments suivants ressortent du dossier, respectivement de la décision attaquée. Selon son rapport du 4 février 2025 (dossier TPI, p. 118 s.), le Dr H.________ a suivi l’appelant du 30 mars 2022 au 28 février 2024 en raison d’un état d’épuisement moral et physique dans le cadre d’un burnout. Il a posé le diagnostic d’un trouble d’adaptation avec un retentissement sur les émotions et l’humeur ainsi que d’un épisode dépressif sans symptômes psychotiques. Il confirme enfin que ce diagnostic est à mettre en lien avec l’exercice de l’activité professionnelle de l’appelant au sein de l’intimée, en raison de la charge de travail, des responsabilités inhérentes et à la charge horaire imposée. Un traitement médicamenteux type traitement antidépresseur et une psychothérapie psychodynamique ont été prescrits à l’appelant, traitements qui ont été suivis avec une bonne compliance. Dans le cadre de l’audience des débats de première instance du 10 février 2025, l’appelant a confirmé que ses conditions de travail lui ont causé de la fatigue, de l’anxiété, des difficultés à réguler ses émotions et ses humeurs ainsi que des problèmes de sommeil. Il s’est, en raison de son activité, séparé de la mère de sa fille avec laquelle il était en couple depuis 15 ans. Il est toujours suivi et sous médication. Il est vrai qu’il souffrait déjà d’angoisses avant de travailler pour l’intimée, mais il arrivait à les gérer et n’était pas sous médication (dossier TPI p. 136 et 137; PJ 20 de la demande). 11.5. Dans le cas d’espèce et sur le principe, il ressort clairement du dossier et de l’interpellation des parties qu’une atteinte à la santé psychique est établie et qu’elle a été causée par l’activité professionnelle de l’appelant au sein de l’intimée. On peut ici préciser que dans son rapport du 3 février 2023, I.________, hygiéniste du travail SSHT, a notamment indiqué que l’organisation du travail et en particulier les 61 heures consécutives entre le vendredi soir à 19 heures et le lundi 8 heures, dépassent largement les limites fixées par la LTr et qu’un tel travail ininterrompu pendant une longue durée peut rapidement conduire à des problèmes de santé chez les personnes qui y seraient exposées : accumulation excessive de fatigue, problème de sommeil, complication du cycle veille/sommeil, etc. (PJ 11 de la demande p. 9/21). En l’occurrence, l’appelant a été exposé à de tels horaires (cf. art. 5 de la demande, admis sur ce point par l’intimée dans le préambule de sa réponse, p. 3). Dès lors, un lien de causalité entre l’atteinte à la santé de l’appelant et la violation du devoir de protection de l’intimée doit être admis. De même, il doit être admis que l’atteinte subie par l’appelant revêt une gravité suffisante justifiant, sur le principe, l’octroi d’une indemnité. 11.6. Le principe de l’indemnité pour tort moral étant admis, il convient de déterminer le montant dudit tort moral. Comme la jurisprudence susmentionnée l’exprime, la fixation de l’indemnité pour tort moral est à apprécier au cas par cas et relève de la
25 liberté d’appréciation du juge; la fixation du tort moral échappe aux critères mathématiques purs. Dans le cas d’espèce, plusieurs éléments sont à mentionner. Comme le relève de manière pertinente le CPH, l’appelant a admis qu’il était déjà sujet à des angoisses avant son engagement auprès de l’intimée et qu’il craignait que son anxiété durant le COVID soit considérée comme un obstacle au travail (dossier TPI, p. 137). De plus, bien qu’il dise avoir souffert en 2020 déjà de ses horaires de travail et pense en avoir parlé à ses collègues à ce moment-là, ces allégués ne sont pas corroborés par d’autres éléments au dossier. Le Dr H.________ atteste d’un suivi dès le 30 mars 2022 et les témoins entendus, en particulier F.________ (dossier TPI, p. 128), D.________ (dossier TPI, p. 139) et J.________ (dossier TPI, p. 131), expriment avoir été informés des problèmes de santé suite à un arrêt maladie en 2022 seulement. Il s’ensuit que l’atteinte à la santé de l’appelant, découlant de ses horaires de travail, ne peut être retenue comme établie qu’à compter de 2022. De plus, l’appelant admet lui-même avoir retrouvé sa pleine capacité de travail à la suite des changements d’horaire intervenus dès janvier 2024 pour les veilleurs (dossier TPI, p. 135). Il convient également de relever que l’atteinte à la santé de l’appelant ne découle pas de relations conflictuelles avec ses collègues ou son supérieur, mais de ses horaires de travail. Si l’impact sur la santé ne doit pas être minimisé, il y a tout de même lieu de relever que l’appelant aime son travail, qu’il dit enrichissant, et est toujours employé de l’intimée, étant rappelé que ses horaires ont été modifiés (dossier TPI,
p. 137). Bien qu’il dise toujours être suivi médicalement, il n’a produit aucun rapport confirmant cette assertion, le Dr H.________ rapportant un suivi jusqu’au 28 février 2024 pour des troubles dont « a souffert » son patient (dossier TPI p. 119). Dans ces circonstances, et en tenant en particulier compte des fragilités préexistantes de l’appelant, du fait que les causes de l’atteinte à la santé, respectivement de la souffrance de l’appelant, ont cessé au vu de la réorganisation des horaires de travail, que l’incapacité de travail a été limitée au travail le week-end (PJ 20) et que le suivi médical attesté a pris fin début 2024, l’indemnité de CHF 2'000.- allouée par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Pour le surplus, le taux d’intérêts sur cette somme fixé à 5 % dès le 30 mars 2022 n’étant pas contesté, il doit être confirmé. L’appel doit ainsi également être rejeté sur ce point.
12. Il s’ensuit en définitive que l’intégralité de l’appel est rejetée et que, à l’inverse, les conclusions prises en appel joint sont intégralement admises. 13. 13.1. Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose donc une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige, qu'il s'agit
26 de comparer avec les conclusions prises par chacune des parties; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 9.1.1). 13.2. Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a), si une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ou si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC (« Kann-Vorschrift »); il jouit, là aussi, d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_781/2024 précité). 13.3. Les principes découlant des art. 106 et 107 CPC s'appliquent également aux frais de la procédure d'appel. En principe, les frais de cette procédure sont à la charge de la partie qui succombe en deuxième instance, même si elle a obtenu gain de cause en première instance. La partie qui succombe et qui doit donc supporter les frais de procédure est déterminée en fonction des conclusions prises par les parties en appel (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). La mesure dans laquelle il est obtenu gain de cause (ou il est succombé) est appréciée selon les modifications qu'une partie a pu obtenir par rapport à la décision de première instance (TF 5A_781/2024 précité consid. 9.1.2). 13.4. Dans le cas d’espèce, au vu du sort de la procédure d’appel et d’appel joint, les frais doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe. Ce dernier doit par ailleurs être condamné au paiement des dépens de l’intimée, dépens qu’il convient de taxer conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61; art. 13 al. 1 let. a et c) et à la note d’honoraires produite, laquelle n’a fait l’objet d’aucune critique de la part de l’appelant. 13.5. Concernant les frais de première instance, le CPH les a répartis à raison de 95 % à charge de l’appelant (demandeur) et de 5 %, à charge de l’intimée (défenderesse). Dans son appel, l’appelant estime que la répartition purement mathématique est critiquable en ce sens qu’il a eu gain de cause sur le principe de plusieurs de ses prétentions. Partant, selon lui, il est nécessaire de faire application de l’art. 107 CPC et de s’écarter des règles générales de répartition des frais. L’intimée estime que si les conclusions de son appel joint sont suivies, le sort des frais doit être réformé à mesure que l’appelant succombe à hauteur de 98.5 % de ses conclusions et que cette même proportion doit s’appliquer aux frais de la procédure.
27 13.6. Dans le cas d’espèce, la décision du CPH a été réformée sur les deux points soulevés par l’intimée - appelante jointe en raison du défaut du devoir d’allégation de l’appelant; dès lors, les questions de fond, telles que notamment la rétribution des heures de nuit, sont devenues sans objet, respectivement sont restées ouvertes. Les questions de principes n’ont donc pas été tranchées et les règles d’exception prévues à l’art. 107 CPC ne sont partant pas pertinentes au cas d’espèce. En revanche, l’appelant obtient partiellement gain de cause sur le tort moral, en ce sens que le jugement de première instance est confirmé sur ce point, mais qu’il ne s’est vu alloué qu’une somme de CHF 2'000.- sur celle de CHF 25'000.00 réclamée. Il est vrai que l’appelant obtient en définitive 1.5 % du montant de ses prétentions totales. Cela étant, il obtient gain de cause sur le principe de sa prétention en tort moral en raison de la violation des devoirs de l’intimée en tant qu’employeur. Dans cette mesure et bien que partie des prétentions allouées en première instance à l’appelant ont été rejetées en appel, il n’y a pas lieu de s’écarter du sort des frais retenu par le CPH.
Erwägungen (56 Absätze)
E. 1 Condamner la défenderesse à payer au demandeur les sommes suivantes :
- CHF 48'599.01 correspondant au salaire brut encore dû depuis le 1er novembre 2018 au 31 décembre 2021 à titre d’heures non comptabilisées et non majorées;
- CHF 9'955.70 correspondant au salaire brut encore dû à titre de vacances depuis le 1er novembre 2018 au 31 décembre 2021;
- CHF 9'955.70 correspondant au salaire brut encore dû à titre de 13ème salaire depuis le 1er novembre 2018 au 31 décembre 2021;
- CHF 27'138.58 correspondant au salaire brut encore dû depuis le 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 à titre d’heures non comptabilisées et majorées;
- CHF 3'400 correspondant aux frais de repas pour les jours travaillés;
- CHF 10'449.60 à titre d’arythmie; Au total une somme de CHF 109'498.59, intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2020 (terme moyen);
E. 1.1 La compétence de la Cour civile découle des art. 4 al. 1 LiCPC et 308 ss CPC. L’appel est recevable dans les affaires patrimoniales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.00 au moins (art. 308 al. 2 CPC). Au sens de l’art. 311 CPC, l’appel doit être écrit et motivé. Il doit être interjeté dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision motivée. La réponse à l’appel doit être déposée dans un délai de 30 jours également (art. 312 al. 2 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 25 août 2025, le mémoire d’appel, déposé le 23 septembre 2025, l’a été en temps utile. Ce mémoire a été notifié à l’intimée le 27 octobre 2025, de sorte que la réponse et l’appel joint, remis à un office postal le 25 novembre 2015, respectent également le délai légal. Ainsi, dès lors que l’appel et l’appel joint ont été interjetés dans les forme et délai légaux, il convient d’entrer en matière.
E. 1.2 La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC et 247 al. 2 let. b CPC a contrario), de même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
2. L’appel porte sur le paiement de la somme de CHF 48'599.01 relative à des heures non comptabilisées et non majorées (du 01.11.2018 au 31.12.2021), CHF 5'288.45 au titre de vacances, CHF 5'288.45 au titre de 13ème salaire, CHF 14'887.95 au titre d’heures non comptabilisées et majorées (du 01.01.2022 au 31.12.2022), CHF 3'400.00 au titre de frais de repas, soit une somme totale de CHF 77'643.85, ainsi que CHF 15'000.00 au titre de tort moral. Les prétentions émises en première instance portant sur le paiement de la somme de CHF 10'449.60 au titre d’arythmie ne sont pas renouvelées en appel de sorte que le jugement de première instance est entré en force en tant qu’il a débouté l’appelant de cette conclusion (art. 315 al. 1 CPC). La Cour observe enfin que l’appelant a réduit ses conclusions relatives aux heures non comptabilisées et non majorées pour la période 2022, aux vacances et 13ème salaire, réductions évidemment admissibles en appel.
3. Dans le cadre de son appel, l’appelant conclut à titre principal à l’annulation de la décision attaquée invoquant la récusation du président du Conseil de prud’hommes.
7
E. 2 Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de CHF 25'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral;
E. 3 Annuler la décision du 21 août 2025 du Conseil de prud’hommes.
E. 3.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence l'art. 47 CPC), de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 140 III 221 consid. 4.1; 139 III 433 consid. 2.1.2). L’art. 47 CPC dresse une liste exhaustive des motifs de récusation. Les magistrats et fonctionnaires judiciaires sont récusables dans les situations décrites aux lettres a à
e. Ils sont aussi récusables, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC - qui constitue une clause générale -, s'ils sont « de toute autre manière » suspects de partialité. Cette clause générale doit s’interpréter et s’appliquer à la lumière des principes jurisprudentiels relatifs à l’art. 30 al. 1 Cst. (ATF 140 III 221; François BOHNET, in CPC augmenté 2025, 2025, N 12 ad art. 47 CPC). Compte tenu des spécificités de chaque situation, le recours à la casuistique n’est que d’une aide limitée lorsque le motif de récusation invoqué est l’existence de liens sociaux. Il faut, dans chaque cas examiner si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, un lien d’amitié fondant un cas de récusation doit être retenu (BOHNET, op. cit., N 24 ad art. 47 CPC). Une relation d'amitié ou d'inimitié entre un juge et un avocat ne peut, par exemple, constituer un motif de récusation que dans des circonstances spéciales, qui ne peuvent être admises qu'avec retenue; il faut qu'il existe entre eux un lien qui, par son intensité et sa qualité, est de nature à faire craindre objectivement que le juge soit influencé dans la conduite de la procédure et dans sa décision (ATF 144 I 159 consid. 4.4; 138 I 1 consid. 2.4; TF 1C_145/2024 du 20 juin 2024 consid. 3.1.1). Un partenariat de bureau - même de longue durée - ne permet en particulier pas à lui seul de conclure à un rapport d'amitié particulier qui constituerait un motif de récusation (TF 1C_145/2024 du 20 juin 2024 consid. 3.3). De même, un magistrat ayant conservé de bons contacts avec ses anciens collègues ne suffit pas pour supposer objectivement un manque de recul nécessaire au traitement impartial d’une cause (BOHNET, op. cit. N 24 ad art.47 CPC). Un motif de récusation a en revanche été admis lorsque le juge était encore récemment l’ancien collègue, dans un petit cabinet d’avocats, du mandataire de l’une des parties et qu’ils avaient participé à des activités sportives et pris des vacances ensemble (TF 1B_55/2015 du 17 août 2015 consid. 4.4). Des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont
8 établies; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence. Il appartient aux autorités de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia 135 consid. 3a).
E. 3.2 Selon l’art. 8 al. 2 LiCPC (RSJU 271.1), applicable conformément à l’art. 4 al. 1 CPC (ATF 147 III 582 consid. 4.3), la demande de récusation du juge civil est (en principe) tranchée par un autre juge de première instance ou, au besoin, par un juge extraordinaire désigné par le président du Tribunal de première instance parmi les personnes éligibles à cette fonction. Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure et que plus aucune autre voie de droit n’est ouverte, les dispositions sur la révision sont applicables (art. 51 al. 3 CPC). Cependant, lorsque le motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure (i.e. une fois la décision attaquable rendue) mais avant l'écoulement du délai de recours, autrement dit avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (appel ou recours CPC; recours LTF) (ATF 139 III 120 consid. 3.1.1; TF 5A_981/2023 du 18 décembre 2024 consid. 3.2).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation et, s'il y a lieu, elle doit réclamer dans les dix jours de cette connaissance l'annulation des actes de procédure auxquels le juge récusé a pris part (art. 51 al. 1 CPC). A défaut, elle est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 141 III 210 consid. 5.2; 139 III 120 consid. 3.2.1; TF 4A_67/2025 du 4 août 2025 consid. 3.2). L'art. 49 CPC ne fixe pas de délai pour solliciter la récusation, mais précise qu'elle doit être requise « aussitôt » après la connaissance du motif invoqué, ce qui rejoint les exigences des art. 36 al. 1 LTF et 58 al. 1 CPP (TF 4A_67/2025 précité consid. 3.2). En matière civile, le Tribunal fédéral avait dans un premier temps laissé ouverte la question de savoir si « aussitôt » pouvait signifier plus de dix jours (TF 4A_600/2015 du 1er avril 2016 consid. 6.3); dans une affaire, il a estimé que les motifs de récusation auraient dû être soulevés dans les dix jours dès leur constatation par le recourant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.3). Une requête formée 24 jours ou 40 jours après la connaissance du motif de récusation est considérée comme tardive (TF 4A_56/2019 du 7 mai 2019 consid. 4.2; 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6).
E. 3.4 Dans le cas d’espèce, l’appelant invoque un motif de récusation qui aurait été porté à sa connaissance postérieurement au prononcé de première instance. La Cour civile
9 est dès lors compétente pour en connaître dans le cadre de la présente procédure d’appel. Cela étant, et comme rappelé ci-dessus, un motif de récusation doit être invoqué « aussitôt » après la connaissance du motif invoqué et il appartient à l’appelant de rendre vraisemblables les faits qu’il allègue (art. 49 al. 1, 2ème phrase CPC). Or, l’appelant est muet sur le moment où il a eu connaissance des faits fondant, selon lui, un motif de prévention du juge C.________. Il est, dans ces circonstances, difficile de déterminer si ce dernier a, ou non, tardé à agir. Son grief devrait en tout état de cause être rejeté pour les motifs qui suivent.
E. 3.5 L’appelant voit un motif de récusation dans le fait que le président du CPH, C.________, a effectué son service civil au sein de l’B.________. Il ignore à quelle époque ces faits se sont déroulés, mais, vu la petite structure de l’B.________, il est certain selon lui qu’il a côtoyé plusieurs personnes impliquées dans la présente procédure et la procédure pénale évoquée dans celle-ci, en particulier D.________, E.________ et F.________ et noué des contacts particuliers avec eux (art. 1 du mémoire d’appel). Ce faisant, l’appelant se limite à exprimer ses interrogations et suspicions sans que son appréciation subjective ne soit corroborée par des éléments sérieux et concrets permettant de retenir que durant son service civil, dont on ignore la période mais qui remonte, selon toute vraisemblance, à plusieurs années, le juge C.________ aurait tissé des liens d’amitié avec l’un ou l’autre représentant de l’intimée, liens d’une certaine intensité et qui perduraient encore au moment de la présente procédure. Quant aux violations des principes de la procédure invoquées de manière disséminée dans l’appel, qui renforcent, selon l’appelant, la prévention de partialité du juge invoquée, elles n’apparaissent, ni lourdes ni répétées et devront être examinées dans le cadre de l’appel. En définitive, aucun élément invoqué par l’appelant ne permet de fonder une suspicion de partialité du juge C.________. Partant, ce grief est rejeté.
4. L’application de la loi sur le travail (LTr; RS 822.11) aux relations des parties est litigieuse.
E. 4 Statuer à nouveau sur la cause, partant condamner l’intimée à payer au demandeur les sommes suivantes :
E. 4.1 A l’art. 4 de son appel, l’appelant estime que c’est à bon droit que le CPH a appliqué la LTr, ce que conteste l’intimée. Cette dernière considère que l’autorité précédente a donné bien trop d’importance et de poids aux activités des veilleurs qui sortent quelque peu du cadre de la fonction de surveillant telle qu’elle est définie par le SECO dans ses commentaires. Elle conteste également que, pour que les éducateurs soient exclus du champ d’application de la LTr, il doit s’agir de personnes qualifiées, ce qui peut aboutir à des situations absurdes. Quoi qu’il en soit, l’intimée considère que cette
10 question est sans portée pour l’issue du litige et renvoie pour le détail à l’avis de droit de Me G.________ qui est clair et limpide (art. 102 du mémoire de réponse).
E. 4.2 Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les critiques générales de l’intimée sur l’application de la LTr, insuffisamment motivées. Les exigences quant à la motivation de l’appel sont en effet applicables par analogie à la réponse à l’appel (TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2; 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2). Pour les respecter, il ne suffit pas de renvoyer simplement aux allégués présentés en première instance, de se contenter de se référer aux actes de procédure de l’instance précédente ou de critiquer d’une manière générale la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il ne suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Car même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance cantonale, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Pour ce faire, il doit s'efforcer d'établir que la décision est entachée d'erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés ou des conclusions juridiques qui en ont été tirées. L'appelant doit reprendre la démarche du premier juge et pointer les failles de son raisonnement. Si elle est identique aux moyens déjà présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, la motivation de l'appel ne répond pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_439/2024 du 3 septembre 2024 consid. 4.1.1; 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 du consid. 2.3). Le fait que l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC; la décision attaquée ne doit en principe être examinée que sur les points objets d'un grief (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; TF 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4).
E. 4.3 En l’espèce, le CPH a motivé l’application de la LTr aux relations de travail des parties sur près de six pages (consid. 4.5 à 4.8 de la décision attaquée, p. 18 ss) en examinant de manière détaillée le cahier des charges de l’appelant (consid. 4.5.7 de la décision attaquée, p. 22). Ainsi, l’argumentation toute générale de l’intimée, selon laquelle l’autorité précédente a accordé trop d’importance et de poids aux activités des veilleurs, ne satisfait clairement pas aux exigences de motivation prérappelées. Il en va de même du renvoi, sans autre motivation, à un avis de droit déposé en première instance (TF 5A_196/2025 du 1er septembre 2025 consid. 3.5.2.3). En tout état de cause, comme le relève l’intimée, cette question est sans objet vu l’issue du litige.
5. Est essentiellement litigieuse en appel la question de savoir si l’appelant a suffisamment allégué les faits fondant ses prétentions. L’appelant estime que tel est
11 le cas et que c’est à tort que le CPH l’a débouté de l’essentiel de ses conclusions pour défaut d’allégations conformes, l’intimée n’ayant pas valablement contesté les faits qu’elle a allégués. L’intimée considère pour sa part que l’intégralité des prétentions (excepté le tort moral) de l’appelant doit être rejetée, faute d’allégation suffisante. Il convient ainsi de déterminer si l’appelant, demandeur en première instance, a correctement allégué les faits litigieux et si l’intimée, défenderesse en première instance, avait alors à les contester de manière motivée.
E. 5 CHF 48'599.01 correspondant au salaire brut encore dû depuis le 1er novembre 2018 au 31 décembre 2021 à titre d’heures non comptabilisées et non majorées;
E. 5.1 Lorsque la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) est applicable comme en l'espèce, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1). A cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 143 III 1 consid. 4.1). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1; TF 4A_274/2024 du 20 août 2024 consid. 3.1.1). Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à-dire les « conditions » du droit) applicable dans le cas particulier (TF 4A_274/2024 précité consid. 3.1.1). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués; Substanziierungslast der Tatsachenbehauptungen; onere di sostanziare le allegazioni) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (TF 4A_592/2024 du 1er septembre 2025 consid. 4.1.2; BOHNET, op. cit., N 2 ad art. 55 CPC). Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle
12 conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; TF 4A_592/2024 loc. cit.; BOHNET, op. cit., N 2 ad art. 55 CPC).
E. 5.2 En ce qui concerne l'allégation d'une facture, il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. L'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite (« selbsterklärend ») et qu'elle contient les informations nécessaires. Si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; TF 4A_592/2024 du 1er septembre 2025 consid. 4.1.3; 4A_191/2023 du 13 février 2024 consid. 4.1.3). Il n’appartient en particulier ni au juge ni à la partie adverse de rechercher le lien existant entre la pièce produite, très volumineuse, et la somme d’argent faisant l’objet de l’allégué, contesté par la partie adverse (BOHNET, op. cit., N 21 ad art. 221 CPC; TF 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.4.2).
E. 5.3 Si une contestation en bloc (pauschale Bestreitung) ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6), la partie adverse peut se contenter de contester les faits allégués par le demandeur, sans avoir à motiver sa contestation (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2; 115 II 1 consid. 4; TF 4A_357/2024 du 13 mars 2025 consid. 3.1.3 et 3.1.4). Elle peut donc se limiter à indiquer qu'elle conteste ou ignore le fait, ce qui a pour conséquence que le demandeur doit le prouver (TF 4A_592/2024 précité consid. 4.1.4). Le fait de répondre en relation avec des allégués regroupés « contestés », ne constitue pas techniquement une « contestation en bloc », dite locution visant la simple formule par laquelle la partie défenderesse conteste tous les faits allégués dont elle ne reconnaît pas expressément l’exactitude (TF 4A_357/2024 du 13 mars 2025 consid. 3.4.1). Ce n'est que dans certaines circonstances exceptionnelles, qu'il est possible d'exiger du défendeur qu'il concrétise sa contestation (charge de la motivation de la
13 contestation; Substanziierung der Bestreitungen), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; 141 III 433 consid. 2.6). Ainsi, en présence d'une facture alléguée avec référence à la pièce produite dont le contenu est détaillé et explicite, il appartient au défendeur d'indiquer précisément quelles positions de la facture il conteste, à défaut de quoi la facture sera censée admise et n'aura donc pas à être prouvée (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; 117 II 113 consid. 2). L'incombance de motiver la contestation n'implique cependant pas que les allégations relatives à des opérations facturées, auxquelles la partie qui n'est pas chargée du fardeau de la preuve n'a pas été en mesure d'opposer d'arguments concrets, parce qu'elle n'a pas eu une perception propre de ces faits, devraient être tenues pour admises (TF 4A_592/2024 précité consid. 4.1.4).
E. 5.4 Selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier ou de les compléter. Le devoir d'interpellation du juge constitue une atténuation de la maxime des débats, selon laquelle les parties doivent en principe alléguer les faits constituant le cadre du procès. Le but de l'art. 56 CPC est ainsi d'éviter qu'une partie ne soit déchue de ses droits parce que ses allégués de fait et ses offres de preuves sont affectés de défauts manifestes. De jurisprudence constante, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales. L'intervention du juge ne doit pas non plus avantager unilatéralement une partie et aboutir à une violation du principe de l'égalité des armes. L'interpellation est limitée par le cadre du procès; le juge ne doit ainsi pas rendre les parties attentives à des faits qu'elles n'ont pas pris en considération, ni les aider à mieux présenter leur cause, ni leur suggérer des arguments pertinents (ATF 146 III 413 consid. 4.2; TF 4A_482/2023 du 31 octobre 2023 consid. 3.1). Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, la portée du devoir d’interpellation est très limitée (ATF 146 III 413 loc. cit.; TF 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.3.2; BOHNET, op. cit., N 2 ad art. 56 CPC).
E. 5.5 Au sens de l’art. 317 al. 1 CPC, en appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si (a) ils sont produits ou invoqués sans retard et (b) ils ne pouvaient être invoqués ou produit devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. La procédure d’appel ne sert pas à compléter la procédure de première instance, mais à contrôler et corriger la décision de première instance au vu des critiques formées contre elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; Bohnet, op. cit., N 1 ad art. 317 CPC); l’appel n’est donc pas destiné à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences. Les faits doivent au contraire être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre
14 du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par l'adverse partie. L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante; à plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel uniquement (TF 4A_558/2020 du 18 mai 2021 consid. 6). 6.
E. 6 CHF 5'288.45 correspondant au salaire brut encore dû à titre de vacances depuis le 1er novembre 2018 au 31 décembre 2021;
E. 6.1 Dans le cas d’espèce, au considérant 5 de la décision attaquée, le CPH s’est prononcé de manière générale sur la problématique de l’allégation des prétentions de l’appelant, hors tort moral. Il a estimé que l’appelant n’avait pas établi les calculs permettant d’aboutir à un décompte clair des montants réclamés et que la compréhension des tableaux produits sous PJ 17 n’est pas aisée tant « on manque d’informations ».
E. 6.1.1 Avec les premiers juges, on doit admettre que la seule lecture de la demande du 29 février 2024 et de la réplique du 10 septembre 2024 ne permet pas de comprendre de manière claire, ni les faits fondant les prétentions de l’appelant, ni leur calcul. A l’art. 7 de la demande, l’appelant pose en fait, sans autre explication, que la semaine de travail est de 40 heures. Puis, après avoir rappelé le cadre légal relatif au travail supplémentaire, selon la LTr et la CCT, il retient au cas d’espèce qu’il n’a bénéficié d’aucune compensation en congé de 30 % et que « Le tableau remis en pièce jointe établit le calcul des prétentions du demandeur sur les cinq dernières années ». Dans le même article, il précise qu’il requiert également des indemnités de repas et répète que « Le tableau fait état des prétentions du demandeur depuis novembre 2018 au 31 décembre 2022. ». A titre de moyen de preuve pour cet allégué, l’appelant produit ses fiches de contrôle du temps de travail (PJ 12 à PJ 16) et le tableau Excel précité (PJ 17). Ce tableau, qui tient sur 5 pages, comprend pour chaque mois de travail de 2018 à 2019, puis de 2021 à 2022, les colonnes suivantes : « heures enregistrées »; « heures effectuées »; « heures de nuit »; « majoration 30 % »; « total »; « heures décomptées »; « solde à payer »; « solde à payer en fr. »; « vacances et 13e salaire ». En cinquième page, figure un tableau intitulé « résumé des prétentions ». La lecture de ce premier tableau n’est effectivement pas aisée à mesure qu’il faut le comparer aux fiches horaires produites et qu’une simple comparaison de ces documents ne permet pas de comprendre les chiffres retenus. On ignore en particulier le calcul réalisé pour aboutir aux heures effectuées, aux heures de nuit, à quelles colonnes se rapportent le « total », total qui ne correspond pas à l’addition des colonnes précédentes, et encore moins comment et sur quelle base le nombre de repas, ressortant uniquement du tableau « résumé des prétentions » a été calculé.
E. 6.1.2 L’intimée, qui a spécifiquement contesté cet art. 7 (p. 3 de la réponse), a en outre indiqué que « les prétentions du demandeur sont ainsi fermement contestées et
15 devraient être rejetées, faute d’être suffisamment documentées et compréhensibles » (art. 119 de la réponse) et qu’elle ne comprend pas les calculs de l’appelants (art. 121, 124 et 125 de la réponse). En réponse à ces critiques, l’appelant a affirmé que « contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, les prétentions de demandeur sont parfaitement compréhensibles et suffisamment documentées. Elles découlent pour l’essentiel des horaires de travail et des fiches de salaire » (art. 35 ad art. 119 de la réplique). Il n’a ainsi apporté aucune explication supplémentaire en dépit des critiques claires de l’intimée. L’appelant ayant insuffisamment allégué les faits fondant ses prétentions, on ne saurait faire grief à l’intimée de ne pas les avoir contestés de manière détaillée.
E. 6.1.3 Ce n’est qu’au stade de l’appel que l’appelant explique, en particulier à ses art. 6 ss, la manière dont les différents postes de ses prétentions sont calculés. L’art. 8 décrit le fonctionnement du tableau, l’art. 9 la méthode de calcul du salaire horaire, l’art. 11, la méthode de calcul du premier poste du dommage portant sur le salaire brut pour les heures effectuées entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2021 pour une somme de CHF 48'599.01, l’art. 12 donne le détail des calculs pour déterminer les heures de nuit en 2022, l’art. 16 explique comment sont calculées les prétentions correspondant au salaire brut pour les vacances et le 13ème salaire pour la période entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2021 et, enfin, l’art. 17 explique précisément les jours et les montants retenus pour les frais de repas, pour la somme de CHF 3'400.00.
E. 6.1.4 Il est rappelé que la jurisprudence en matière de devoir d’allégation, particulièrement à l’aune de la maxime des débats, est très stricte en ce qu’elle concerne le renvoi à des pièces justificatives sans autres allégations, respectivement explications. Or, l’appelant a fondé la totalité de ses prétentions par renvoi aux pièces qu’il a produites, alors qu’il est nécessaire de jongler entre elles afin de déterminer les calculs qui conduisent aux montants réclamés et que la lecture du tableau Excel n’est pas limpide. Ce n’est qu’au stade de l’appel, dans son mémoire de 26 pages, que l’appelant apporte les clefs de lecture de ces pièces, respectivement des allégués qui auraient dû être amenés en première instance; or, en application de l’art. 317 CPC, ces allégués sont irrecevables dans la mesure où les explications relatives aux pièces pouvaient et devaient être apportées en première instance. La Cour de Céans constate que le CPH est même allé au-delà de ce que la maxime de disposition et le devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC ne lui permettaient, en interprétant et en calculant lui-même certaines prétentions de l’appelant. Tel que relevé par l’intimée, le fait que l’appelant ait réduit ses prétentions en appel, en raison d’erreurs de calcul opérées par la précédente mandataire de l’appelant en première instance, démontre que toutes les informations nécessaires ne ressortaient pas de manière claire et complète des pièces justificatives produites.
16 Toutefois, dans un souci d’exhaustivité, il sera procédé, ci-après, à une analyse détaillée des prétentions de l’appelant.
7. Dans son appel du 23 septembre 2025, l’appelant conclut au paiement de la somme de CHF 48'599.01 au titre d’heures non comptabilisées et non majorées pour la période entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2021. L’intimée, appelante jointe pour la portion des prétentions admises à ce titre par le CPH pour une somme de CHF 4’532.00, conclut au rejet intégral de cette prétention. Elle estime que le devoir d’allégation de l’appelant n’est pas respecté.
E. 7 CHF 5'288.45 correspondant au salaire brut encore dû à titre de 13ème salaire depuis le 1er novembre 2018 au 31 décembre 2021;
E. 7.1 Après avoir estimé que la lecture du tableau Excel n’était pas aisée, tant il manquait d’informations (consid. 5.1.6 de la décision attaquée), le CPH a repris les divers allégués de l’appelant pour saisir à quoi correspondait sa prétention de CHF 48'599.01 (consid. 5.2.6 de la décision attaquée). Il déduit ainsi des art. 10 de la demande et 31 et 37 de la réplique que l’appelant fait grief à l’intimée d’avoir rémunéré les heures de veille passive à moindre coût, soit à CHF 8.80 de l’heure, d’avoir appliqué ce tarif dès 23 heures au lieu de minuit ainsi qu’une « demi-heure plus tard » pour épargner 5/7 du salaire, et de ne pas avoir majoré les heures de nuit de 30 %. Prenant ensuite le tableau Excel sous PJ 17, le CPH constate que l’appelant a effectivement distingué d’une part les « heures enregistrées » (colonne 2) et d’autre part, les « heures effectuées », lesquelles doivent être comprises comme étant des heures non comptabilisées de veille passive ainsi que les pauses détimbrées. C’est grâce aux contrôles horaires que le CPH dit parvenir à saisir les données relatives à ces deux colonnes. Le CPH fait ensuite l’exercice de comparaison avec la fiche de contrôle horaire de janvier 2019 pour aboutir à la conclusion que la première colonne correspond au total des heures enregistrées sur lesdites fiches, alors que la deuxième correspond à l’addition des heures enregistrées avec celles inscrites manuscritement sur la fiche horaire lesquelles correspondent aux heures de nuit non comptabilisées et aux pauses décomptées. Il en déduit ainsi, sur la base des annotations manuscrites sur la fiche horaire, que l’appelant estime que 5 heures ont été décomptées, ce qui représente les 5/7ème manquant de la veille passive. Enfin, le CPH relève que dans la colonne 4 du tableau (heures de nuit), l’appelant semble avoir ressorti les heures effectuées entre 23 heures et 6 heures, soit 7 heures, pour chaque nuit travaillée, lesquelles lui ont permis de calculer le résultat de la colonne 5 (majoration 30 %). Puis, renouvelant cet exercice pour les mois de novembre et décembre 2018, le CPH relève qu’il n’est pas concluant à mesure que les heures figurant dans la colonne 2 ne correspondent pas à l’addition des heures enregistrées et des heures ajoutées manuscritement par l’appelant. Nonobstant la difficulté de lecture de ce tableau, le CPH relève qu’on comprend au final, selon le tableau 17, que l’appelant revendique en fait le paiement d’une heure supplémentaire en plein tarif, bien qu’il ait fait état d’une heure et demi insuffisamment rémunérée dans ses allégués (consid. 5.2.6,
p. 37 de la décision attaquée), que cette heure a été rémunérée à CHF 8.80 et qu’il souhaite ainsi qu’elle le soit à CHF 30.80. Le CPH considère ensuite que le tarif horaire des heures de veille passive n’est pas contraire aux règles applicables dans ce domaine, mais que c’est à tort que l’intimée a rémunéré à ce tarif l’heure comprise
17 entre 23 heures et minuit, laquelle ne fait pas partie de la veille passive selon la CCT et doit, ainsi, être payée en plein (consid. 5.2.7 et 5.3.3 de la décision attaquée). Reprenant toutes les fiches horaires de l’appelant, il parvient à la conclusion que 214 nuits ont été insuffisamment rémunérées, chiffre qui ne ressort toutefois pas de la PJ 17 de l’appelant, au motif que l’appelant n’a parfois pas comptabilisé le même nombre de nuits, conclusion à laquelle le CPH parvient après avoir divisé le nombre d’heures comptabilisées dans la colonne « heures de nuit », par sept pour chaque mois de l’année. Se basant ainsi sur les heures obtenues après ce calcul, le CPH retient que seules 206 nuits peuvent donner lieu à indemnisation selon l’art. 58 CPC (consid. 5.3.3). Quant à la majoration de 30 %, elle doit être rejetée à mesure que l’appelant n’a pas établi que le travail de nuit n’a pas été compensé à autre moment (consid. 5.3.2). Le CPH a ainsi fait droit très partiellement aux conclusions de l’appelant en condamnant l’intimée à lui verser la somme de CHF 4'532.00 au titre d’heures de nuit rémunérées à tort au tarif des heures de veille passive (206 x [CHF 30.80 - CHF 8.80]).
E. 7.2 Au vu de ce qui précède, il en ressort que le CPH a non seulement fait un travail d’interprétation des conclusions de l’appelant, des pièces produites auxquelles ce dernier a renvoyé sans explication, pour faire toutefois ensuite ses propres calculs, parvenir au constat qu’ils diffèrent de ceux effectués par l’appelant, pour enfin retenir des prétentions qui ne vont pas au-delà des chiffres qui ressortent de la pièce 17 produite par ce dernier. Le fait de jongler entre les allégués de l’appelant et les pièces justificatives pour tenter de déterminer les calculs entrepris par l’appelant ne permet manifestement pas de retenir que ce dernier a satisfait à son devoir d’allégation. Pour comprendre la fameuse PJ 17, le CPH a été contraint de la lire à l’aune des fiches horaires, fiches qu’il a dû également interpréter pour saisir à quoi correspondaient les annotations manuscrites inscrites sur celles-ci, pour finalement parvenir à la conclusion que certaines données retranscrites dans le tableau Excel (PJ 17) ne correspondaient pas aux fiches horaires. Puis, le CPH a décidé de tenter une autre approche pour faire droit aux prétentions de l’appelant, en calculant finalement lui-même l’heure de veille passive décomptée à tort comme telle selon lui et en constatant que son calcul ne trouvait pas écho dans la PJ 17. Il n’est ainsi pas admissible de retenir que le renvoi à cette PJ ne laisse place à aucune interprétation, respectivement doute, dans le calcul des prétentions de l’appelant. La seule lecture de la PJ 17 ne permet en particulier pas d’établir, de façon claire, le nombre d’heures de nuit insuffisamment rémunérées selon le CPH. Pour ce faire, ce dernier a dû procéder à une comparaison des pièces et effectué des calculs, ce qui ne saurait être admissible. On peut en effet tout au plus comprendre des allégués de l’appelant couplés à ses fiches horaires et au tableau Excel qu’il considère que les heures qu’il a concrètement effectuées n’ont pas toutes été comptabilisées par l’intimée, que les heures de nuit doivent être majorées de 30 % et qu’il réclame ainsi le paiement de ces heures après
18 déduction de celles comptabilisées et rémunérées par l’intimée. Ce dernier n’a toutefois fourni aucune explication sur les heures qu’il considère comme « effectuées », heures qui ne ressortent évidemment pas des fiches horaires qui comptabilisent uniquement les heures validées par l’intimée. Seule une comparaison des pièces produites permet d’en déduire que ces heures ressortent d’annotations manuscrites apportées par l’appelant sur ces fiches, annotations à propos desquelles il ne s’exprime à aucun moment. Il en va de même s’agissant des heures de nuit ou des pauses décomptées. En bref, les actes de l’appelant sont muets sur la manière dont il faut lire et comprendre les pièces sur lesquelles il fonde l’intégralité de ses prétentions. Au vu du défaut manifeste d’allégation, force est d’admettre que l’intimée a valablement contesté les allégués de l’appelant. Par ailleurs, la supposée absence de contestation des fiches horaires de l’appelant, ne permettrait pas pour autant d’admettre les faits fondant les prétentions de l’appelant comme établis. En effet, la façon dont ont été comptabilisés par l’intimée les horaires de l’appelant n’est pas concrètement litigieuse; l’est en revanche la façon dont ils auraient dû l’être selon l’appelant ainsi que la manière dont ses heures auraient dû être rémunérées. Or, les allégués de l’appelant à ce propos sont insuffisants pour comprendre sur quelles bases reposent ses prétentions et comment elles ont été calculées. Il apparaît dès lors clairement que le CPH s’est ici substitué à l’appelant, tant les allégations de celui-ci étaient lacunaires. Or, à défaut d’explications tant sur la lisibilité de la PJ 17 que sur les calculs qui en découlent directement, il n’appartenait pas au CPH, sur la base de ses propres interprétations de la PJ 17, de tenter de déterminer le contour des allégations de l’appelant en première instance. Toutefois, c’est ce que le CPH a tenté de faire, quand bien même il a lui-même remarqué et écrit que les calculs de l’appelant n’étaient pas corrects pour plusieurs mois. Il est enfin rappelé que les explications de l’appelant apportées au stade de l’appel seulement sont irrecevables car tardives.
E. 7.3 Partant, et vu ce qui précède, l’appel est rejeté et l’appel joint admis dans la mesure de sa contestation. Ainsi, le jugement de première instance doit être annulé en tant qu’il a condamné l’intimée à payer à l’appelant la somme de CHF 4'532.00 au titre de salaire brut dû pour l’heure de travail entre 23 heures et minuit durant la période de novembre 2018 à décembre 2021 et l’appelant doit être intégralement débouté de sa conclusion tendant au paiement de salaire brut encore dû depuis le 1er novembre 2018 au 31 décembre 2021 à titre d’heures non comptabilisées et non majorées, faute d’allégation suffisante.
8. Liée à la prétention salariale de CHF 4'532.00 qu’il a admise, le CPH a condamné l’intimée au paiement de la somme de CHF 755.50 au titre de parts pour les vacances et 13ème salaire et a débouté l’appelant du surplus de ses conclusions (CHF 4'532.00 X 16.67 %; consid. 5.5 de la décision attaquée).
19 En procédure d’appel, l’appelant conclut au paiement de la somme de CHF 10'576.90 (2 x 5'288.45) estimant qu’il a droit au paiement des vacances et 13ème salaire sur les montants de CHF 48'599.01 et CHF 14'887.95 réclamés au titre de salaire impayé pour des heures non comptabilisées et non majorées pour les périodes de novembre 2018 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (art. 16 du mémoire d’appel). L’appelant ayant été débouté de sa prétention relative au salaire brut pour la période entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2021 à titre d’heures non comptabilisées et non majorées, pour une somme de CHF 48'599.01 (consid. 7.3 supra), faute d’allégation suffisante, la prétention relative aux vacances et 13ème salaire, liée à la première prétention citée, doit l’être également. Le jugement de première instance doit ainsi être réformé en ce sens que l’appelant est intégralement débouté de ses conclusions relatives aux vacances et 13ème salaire. Cela étant, il est ici relevé que l’appelant n’a pas élevé en première instance de prétentions au titre de vacances et 13ème salaire pour la période de 2022, que cela ne ressort également pas des conclusions prises en appel (ch. 6 et 7), mais que ce dernier la calcule néanmoins sur le salaire brut qu’il réclame à titre d’heures non comptabilisées et majorées pour la période de 2022 également (2 x 8.33 % de 48'599.01 et 14’887.95; art. 16 de l’appel). 9.
E. 8 CHF 14'887.95 correspondant au salaire brut encore dû depuis le 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 à titre d’heures non comptabilisées et majorées;
E. 9 CHF 3'400.00 correspondant aux frais de repas pour les jours travaillés;
E. 9.1 En appel, l’appelant demande le paiement du salaire brut encore prétendument dû pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 à titre d’heures non comptabilisées et majorées, pour une somme de CHF 14'887.95.
E. 9.2 Dans la décision attaquée (consid. 5.1.7 de ladite décision), le CPH a dans un premier temps repris textuellement l’allégué de l’appelant relatif à cette prétention (art. 12 de la demande), puis, après l’avoir comparé aux autres allégués de la demande, en a déduit que la somme de CHF 24'733.02 réclamée devait être constituée des 5/7ème d’heures de veille passive décomptées par nuit travaillée et de la majoration de 30 % pour les heures de nuit. Toutefois, la somme alléguée à cet article, ne correspond pas à celle de CHF 27'138.58 requise dans les conclusions. Le CPH précise ensuite que la différence entre ces deux montants semble correspondre, selon la PJ 17, à une majoration de 25 % des heures mal comptabilisées selon l’appelant, mais que les allégués sont insuffisants pour comprendre que dite majoration se base sur l’art. 13 al. 1 LTr ce d’autant plus qu’il ressort de l’art. 7 de la demande que l’appelant semblait avoir renoncé à cette majoration. Le CPH poursuit en indiquant qu’en tout état de cause, l’appelant n’a ni allégué ni prouvé que les heures supplémentaires n’ont pas été reprises dans le délai imposé par l’art. 13 al. 1 LTr, ce d’autant plus que certains décomptes horaires totalisent parfois moins de 58.26 heures correspondant au taux de travail de 35 % de l’appelant. Le CPH précise encore que certaines absences ont été comptabilisées comme du temps de travail selon les fiches horaires sans autre explications de l’appelant et, enfin, qu’il est admis que l’intimée a indemnisé 80.93 heures supplémentaires à l’appelant et que, faute d’explication à ce
20 propos, il lui est impossible de déterminer dans quelle mesure cette rétribution s’intègre avec la revendication de l’appelant.
E. 9.3 L’appelant estime que l’intimée n’ayant pas contesté, au stade de la première instance, ni les heures effectuées, ni les heures de nuit, ni le salaire horaire, que ces éléments ne peuvent plus être contestés au stade de l’appel. Dès lors, l’appelant considère que le CPH ne devait pas les remettre en question. Selon lui, la PJ 17 est claire et met en évidence le nombre d’heures effectuées ainsi que le nombre d’heures de nuit, qui doivent être majorées de 30 %. Cela étant, le nombre d’heures effectuées indiquées de 1'378.24 doit être corrigé et s’élève en réalité à 1'042.85. Ainsi, le solde des heures à payer s’élève à 467.63, respectivement 386.7 après déduction des 80.93 heures déjà payées. Ce solde doit être majoré de 25 % selon l’art. 11.3 de la CCT. Avec un salaire horaire de CHF 30.80, le montant réclamé s’élève ainsi à CHF 14'887.95. L’intimée estime qu’elle n’a pas violé son devoir de contestation mais que, de surcroît, elle devait contester l’allégué en tant que tel et pas la pièce y relative, en l’espèce la PJ 17.
E. 9.4 La Cour de céans constate, comme pour les prétentions relatives à la période de novembre 2018 à décembre 2021, une violation du devoir de l’allégation du demandeur, en ce sens qu’il n’appartient ni au juge de première instance ni à l’autorité d’appel de comprendre et de rechercher les allégués des parties. Ici aussi, le renvoi d’ordre tout à fait général à la PJ 17 opéré à l’art. 12 de la demande n’est pas suffisant, en vertu de la jurisprudence précitée, pour remplir à satisfaction le devoir d’allégation qui lui incombait. On comprend des actes de l’appelant au dossier de première instance, que celui-ci, au bénéfice d’un taux horaire et d’un salaire mensuel à compter de janvier 2022, a procédé à un calcul différent que pour la période 2018-2021. Après avoir précisé que son taux horaire de 35 % représente 58,26 heures par mois pour un salaire brut de CHF 1'751.25, il précise avoir perçu ce salaire pour un total de 699.12 heures enregistrées, alors qu’il en a effectuées 1'378.24, pour arriver à la conclusion que ses prétentions s’élèvent pour l’année 2022 à CHF 24'733.02, sous déduction de 80.93 heures déjà payées en juin 2023, « conformément au tableau Excel » (art. 12 demande). La lecture du mémoire de demande et de la réplique ne permet toutefois clairement pas d’arriver à cette somme, et encore moins la lecture du tableau Excel. Même si la méthode de calcul de l’appelant est différente, il n’en reste pas moins qu’ici aussi les explications relatives aux heures considérées comme effectuées font défaut, que ces heures semblent ici aussi être reprises des fiches horaires et de leurs annotations manuscrites, annotations qui souffrent toujours d’un manque d’explications et de clarté. Preuve en est, l’appelant s’est prévalu en première instance d’un total de 1'378.24 heures effectuées, somme qui est toutefois rectifiée et abaissée à 1'042.85 en appel en raison de « quelques erreurs ». L’appelant se garde bien toutefois de
21 préciser quelles erreurs l’ont amené à corriger ce chiffre, chiffre qu’il considérait toutefois comme non contesté par l’intimée et dès lors établi. C’est du reste de manière erronée que l’appelant parvient à cette conclusion, à mesure que l’intimée a spécifiquement contesté l’art. 12 du mémoire de demande à la page 3 de sa réponse (cf. consid. 5.3 supra). Dans ces circonstances, il est impossible d’admettre que le renvoi aux pièces produites ne laissait subsister aucune marge d’appréciation. Dès lors, c’est à juste titre que le CPH a rejeté les prétentions de l’appelant pour l’année 2022, à défaut pour lui de comprendre les allégations y relatives, respectivement les calculs pour y parvenir, et ce dans le respect des art. 55 et 56 CPC. 10.
E. 10 Au total, une somme de CHF 77'463.85 intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2020 (terme moyen);
E. 10.1 L’appelant réclame le remboursement des frais de repas pour les jours travaillés, pour une somme de CHF 3’400.00. Dans son appel, il estime que le CPH a violé le droit en ce sens qu’il doit être indemnisé pour les repas pris sur son lieu travail. Il ajoute, à l’art. 17 de son appel, une liste détaillée d’une page et demie qui décrit les mois concernés depuis 2018 et le nombre de repas pris durant ces mois-là. Dans sa réponse à l’appel (art. 112), l’intimée estime que l’appelant n’a pas expliqué, au stade de première instance, le détail du décompte du nombre de repas qu’il allègue, se bornant à faire un renvoi d’ordre général aux PJ 12-17. Dans son jugement, le CPH, au considérant 5.6, 2e paragraphe, écrit que « A nouveau ici, on ne peut que regretter les explications lacunaires, voire contradictoires du demandeur. En effet, s’agissant des repas du midi, il n’est pas clair de savoir pour lesquels le demandeur veut être indemnisé (semaine ou week-end). En outre si seuls les repas de midi ‘en ce qui concerne les jours de la semaine’ doivent être payés, un repas de midi qui tomberait sur un week-end ne devrait pas être compté. Tel serait le cas pour les 10 et 20 janvier 2019 durant lesquels le demandeur a travaillé la journée (PJ N°12 du demandeur). On doute toutefois que c’est ce que le demandeur requiert. S’agissant des repas du soir, ce dernier ne précise, en outre, pas combien de repas durant le week-end doivent être indemnisés. Ainsi, malgré une tentative de calcul, sur la base des contrôles d’horaire, des jours travaillés par le demandeur durant la semaine et des soirs durant le week-end, force est d’admettre que le nombre de 170 repas n’a pas pu être déterminé. »
E. 10.2 La Cour de céans rejoint les considérations de l’intimée et du CPH, en ce sens que l’appelant n’a pas, dans le cadre du double échange d’écriture par devant l’autorité de première instance, allégué à suffisance la question des repas. En effet, même le CPH, après un examen approfondi, auquel au demeurant il n’aurait pas dû procéder, n’arrive pas à retrouver le nombre de 170 repas allégués, sans aucune autre explication, par l’appelant à l’art. 7 de son mémoire. Il a en effet uniquement indiqué qu’il fait « également valoir une indemnité pour repas (repas de midi et soir lors du
22 travail du week-end) lorsqu’il exerce son activité de veilleur. […]. Il s’agit en tout de 170 repas sur la période considérée » (art. 7 de la demande). Si certes ce dernier tente en appel d’alléguer et de démontrer comment il parvient à ce nombre, ces allégués sont tardifs. Les motivation et décision du CPH relatives à cette prétention sont donc confirmées.
11. Est enfin litigieux le montant de l’indemnité pour tort moral alloué à l’appelant.
E. 11 Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de CHF 15'000.00 à titre d’indemnités pour tort moral;
E. 11.1 Au sens de l’art. 328 al. 1 CO, l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes. Au sens de l’alinéa 2, il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui. La partie employeuse est en particulier tenue d’organiser le travail de façon à « préserver autant que possible » les membres de son personnel « des dangers menaçant leur santé et du surmenage » (art. 6 LTr). L’employeur doit dans ce cadre concevoir des horaires de travail de manière à ce que ceux-ci ne soient pas nocifs pour la santé (Karine LEMPEN, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, N 11 s. ad art. 328 CO).
E. 11.2 L'employé victime d'une atteinte à la personnalité contraire à l'art. 328 CO peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO. L'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et doit avoir été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime, dans les circonstances d'espèce, de s'adresser au juge pour obtenir une réparation (ATF 125 III 70 consid. 3a; 120 II 97 consid. 2b). Savoir si l'atteinte est assez importante pour justifier une somme d'argent dépend des circonstances du cas concret; le juge dispose à cet égard d'un vaste pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (ATF 129 III 715 consid. 4.4; cf. aussi ATF 115 II 156 consid. 1; TF 4A_74/2025 du 29 octobre 2025 consid. 4.2.3). S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 130 III 699 et références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi notamment considéré que le versement d'un montant de CHF 25'000.- à une femme ayant été harcelée pendant près d'une année, ce qui lui avait causé d'importants troubles psychiques, entraînant une invalidité et une incapacité totale de travailler, a
23 été considéré comme la limite supérieure admissible (TF 4C.343/2003 du 13 octobre 2004 consid. 8.2). A l'autre extrême, une somme de CHF 5'000.- allouée à une employée harcelée sexuellement par son supérieur, qui avait été atteinte dans sa santé et plongée dans des états d'anxiété et de dépression, a été admise (cf. TF 4C.310/1998 du 8 janvier 1999, in SJ 1999 I p. 277 consid. 4b et c). Entre ces deux limites, le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité pour tort moral de CHF 12'000.- allouée à une jeune fille mineure qui s'était vu imposer des conditions de travail inacceptables, proches de l'esclavage durant 13 mois (cf. TF 4C.94/2003 du 23 avril 2004 consid. 5). En revanche, l'allocation d'une indemnité de CHF 15'000.- destinée à compenser le tort moral d'un employé dont les liens avec une secte avaient été révélés à ses collègues de travail de même qu'à un journal, portant ainsi atteinte à son avenir professionnel, a été considérée comme trop élevée et réduite à CHF 10'000.- (consid. 5.3 non publié de l'ATF 130 III 699) (TF 4C_84/2005 du 16 juin 2005 consid. 6.1). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a réduit à CHF 10'000.- l’indemnité pour tort moral allouée en raison de conditions de travail inacceptables (insultes, accusations mensongères) (TF 4C.84/2005 précité consid. 6.2). Il en a fait de même dans un autre arrêt publié en 2005, réduisant également à CHF 10'000.00 l’indemnité allouée à une employée mise sous une pression excessive en raison d’un système très contraignant d’acquisition de la clientèle, ayant subi un syndrome dépressif grave (TF 4C.24/2005 du 17 octobre 2005 consid. 7).
E. 11.3.1 En appel, l’appelant conclut à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser la somme de CHF 15'000.00 au titre de tort moral, estimant que l’indemnité de CHF 2'000.- qui lui a été allouée par le CPH est insuffisante.
E. 11.3.2 Pour statuer, le CPH s’est fondé sur le rapport du Dr H.________ du 4 février 2025 ainsi que sur les déclarations de l’appelant pour retenir que ce dernier a été atteint dans sa santé en raison de son activité professionnelle et en particulier de son horaire de travail. Cela étant, il a également retenu que ce dernier souffrait d’angoisses préexistantes, qu’une incapacité de travail liée aux conditions de travail n’est attestée qu’en juillet 2022, qu’elle a été temporellement limitée, que l’appelant a recouvré une pleine capacité de travail dès janvier 2024 avec la mise en place de nouveaux horaires, qu’il travaille toujours pour le compte de l’intimée et dit aimer son travail (consid. 5.8 de la décision attaquée).
E. 11.3.3 L’appelant estime que le CPH a insuffisamment tenu compte du rapport du Dr H.________ et retenu un état préexistant sans aucun fondement. Si l’appelant a effectivement tenté de reprendre une activité à plein temps en 2024, son problème de santé n’est pas résolu pour autant dans la mesure où il continue d’être suivi par un psychiatre et est, à nouveau, en incapacité de travail depuis avril 2025.
E. 11.3.4 Dans sa réponse du 25 novembre 2025, l’intimée estime que les conditions de travail de l’appelant n’ont pas eu de répercussions sur son état de santé d’une importance telle qu’elles justifieraient l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Toutefois, l’intimée n’a pas interjeté appel joint sur la question, tout en estimant que le montant de
24 l’indemnité pour tort moral allouée par le CPH, se chiffrant à CHF 2’000.00, ne doit pas être revu à la hausse, respectivement que l’appel sur cette question doit être rejeté.
E. 11.4 Les éléments suivants ressortent du dossier, respectivement de la décision attaquée. Selon son rapport du 4 février 2025 (dossier TPI, p. 118 s.), le Dr H.________ a suivi l’appelant du 30 mars 2022 au 28 février 2024 en raison d’un état d’épuisement moral et physique dans le cadre d’un burnout. Il a posé le diagnostic d’un trouble d’adaptation avec un retentissement sur les émotions et l’humeur ainsi que d’un épisode dépressif sans symptômes psychotiques. Il confirme enfin que ce diagnostic est à mettre en lien avec l’exercice de l’activité professionnelle de l’appelant au sein de l’intimée, en raison de la charge de travail, des responsabilités inhérentes et à la charge horaire imposée. Un traitement médicamenteux type traitement antidépresseur et une psychothérapie psychodynamique ont été prescrits à l’appelant, traitements qui ont été suivis avec une bonne compliance. Dans le cadre de l’audience des débats de première instance du 10 février 2025, l’appelant a confirmé que ses conditions de travail lui ont causé de la fatigue, de l’anxiété, des difficultés à réguler ses émotions et ses humeurs ainsi que des problèmes de sommeil. Il s’est, en raison de son activité, séparé de la mère de sa fille avec laquelle il était en couple depuis 15 ans. Il est toujours suivi et sous médication. Il est vrai qu’il souffrait déjà d’angoisses avant de travailler pour l’intimée, mais il arrivait à les gérer et n’était pas sous médication (dossier TPI p. 136 et 137; PJ 20 de la demande).
E. 11.5 Dans le cas d’espèce et sur le principe, il ressort clairement du dossier et de l’interpellation des parties qu’une atteinte à la santé psychique est établie et qu’elle a été causée par l’activité professionnelle de l’appelant au sein de l’intimée. On peut ici préciser que dans son rapport du 3 février 2023, I.________, hygiéniste du travail SSHT, a notamment indiqué que l’organisation du travail et en particulier les 61 heures consécutives entre le vendredi soir à 19 heures et le lundi 8 heures, dépassent largement les limites fixées par la LTr et qu’un tel travail ininterrompu pendant une longue durée peut rapidement conduire à des problèmes de santé chez les personnes qui y seraient exposées : accumulation excessive de fatigue, problème de sommeil, complication du cycle veille/sommeil, etc. (PJ 11 de la demande p. 9/21). En l’occurrence, l’appelant a été exposé à de tels horaires (cf. art. 5 de la demande, admis sur ce point par l’intimée dans le préambule de sa réponse, p. 3). Dès lors, un lien de causalité entre l’atteinte à la santé de l’appelant et la violation du devoir de protection de l’intimée doit être admis. De même, il doit être admis que l’atteinte subie par l’appelant revêt une gravité suffisante justifiant, sur le principe, l’octroi d’une indemnité.
E. 11.6 Le principe de l’indemnité pour tort moral étant admis, il convient de déterminer le montant dudit tort moral. Comme la jurisprudence susmentionnée l’exprime, la fixation de l’indemnité pour tort moral est à apprécier au cas par cas et relève de la
25 liberté d’appréciation du juge; la fixation du tort moral échappe aux critères mathématiques purs. Dans le cas d’espèce, plusieurs éléments sont à mentionner. Comme le relève de manière pertinente le CPH, l’appelant a admis qu’il était déjà sujet à des angoisses avant son engagement auprès de l’intimée et qu’il craignait que son anxiété durant le COVID soit considérée comme un obstacle au travail (dossier TPI, p. 137). De plus, bien qu’il dise avoir souffert en 2020 déjà de ses horaires de travail et pense en avoir parlé à ses collègues à ce moment-là, ces allégués ne sont pas corroborés par d’autres éléments au dossier. Le Dr H.________ atteste d’un suivi dès le 30 mars 2022 et les témoins entendus, en particulier F.________ (dossier TPI, p. 128), D.________ (dossier TPI, p. 139) et J.________ (dossier TPI, p. 131), expriment avoir été informés des problèmes de santé suite à un arrêt maladie en 2022 seulement. Il s’ensuit que l’atteinte à la santé de l’appelant, découlant de ses horaires de travail, ne peut être retenue comme établie qu’à compter de 2022. De plus, l’appelant admet lui-même avoir retrouvé sa pleine capacité de travail à la suite des changements d’horaire intervenus dès janvier 2024 pour les veilleurs (dossier TPI, p. 135). Il convient également de relever que l’atteinte à la santé de l’appelant ne découle pas de relations conflictuelles avec ses collègues ou son supérieur, mais de ses horaires de travail. Si l’impact sur la santé ne doit pas être minimisé, il y a tout de même lieu de relever que l’appelant aime son travail, qu’il dit enrichissant, et est toujours employé de l’intimée, étant rappelé que ses horaires ont été modifiés (dossier TPI,
p. 137). Bien qu’il dise toujours être suivi médicalement, il n’a produit aucun rapport confirmant cette assertion, le Dr H.________ rapportant un suivi jusqu’au 28 février 2024 pour des troubles dont « a souffert » son patient (dossier TPI p. 119). Dans ces circonstances, et en tenant en particulier compte des fragilités préexistantes de l’appelant, du fait que les causes de l’atteinte à la santé, respectivement de la souffrance de l’appelant, ont cessé au vu de la réorganisation des horaires de travail, que l’incapacité de travail a été limitée au travail le week-end (PJ 20) et que le suivi médical attesté a pris fin début 2024, l’indemnité de CHF 2'000.- allouée par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Pour le surplus, le taux d’intérêts sur cette somme fixé à 5 % dès le 30 mars 2022 n’étant pas contesté, il doit être confirmé. L’appel doit ainsi également être rejeté sur ce point.
E. 12 Il s’ensuit en définitive que l’intégralité de l’appel est rejetée et que, à l’inverse, les conclusions prises en appel joint sont intégralement admises.
E. 13.1 Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose donc une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige, qu'il s'agit
26 de comparer avec les conclusions prises par chacune des parties; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 9.1.1).
E. 13.2 Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a), si une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ou si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC (« Kann-Vorschrift »); il jouit, là aussi, d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_781/2024 précité).
E. 13.3 Les principes découlant des art. 106 et 107 CPC s'appliquent également aux frais de la procédure d'appel. En principe, les frais de cette procédure sont à la charge de la partie qui succombe en deuxième instance, même si elle a obtenu gain de cause en première instance. La partie qui succombe et qui doit donc supporter les frais de procédure est déterminée en fonction des conclusions prises par les parties en appel (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). La mesure dans laquelle il est obtenu gain de cause (ou il est succombé) est appréciée selon les modifications qu'une partie a pu obtenir par rapport à la décision de première instance (TF 5A_781/2024 précité consid. 9.1.2).
E. 13.4 Dans le cas d’espèce, au vu du sort de la procédure d’appel et d’appel joint, les frais doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe. Ce dernier doit par ailleurs être condamné au paiement des dépens de l’intimée, dépens qu’il convient de taxer conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61; art. 13 al. 1 let. a et c) et à la note d’honoraires produite, laquelle n’a fait l’objet d’aucune critique de la part de l’appelant.
E. 13.5 Concernant les frais de première instance, le CPH les a répartis à raison de 95 % à charge de l’appelant (demandeur) et de 5 %, à charge de l’intimée (défenderesse). Dans son appel, l’appelant estime que la répartition purement mathématique est critiquable en ce sens qu’il a eu gain de cause sur le principe de plusieurs de ses prétentions. Partant, selon lui, il est nécessaire de faire application de l’art. 107 CPC et de s’écarter des règles générales de répartition des frais. L’intimée estime que si les conclusions de son appel joint sont suivies, le sort des frais doit être réformé à mesure que l’appelant succombe à hauteur de 98.5 % de ses conclusions et que cette même proportion doit s’appliquer aux frais de la procédure.
27
E. 13.6 Dans le cas d’espèce, la décision du CPH a été réformée sur les deux points soulevés par l’intimée - appelante jointe en raison du défaut du devoir d’allégation de l’appelant; dès lors, les questions de fond, telles que notamment la rétribution des heures de nuit, sont devenues sans objet, respectivement sont restées ouvertes. Les questions de principes n’ont donc pas été tranchées et les règles d’exception prévues à l’art. 107 CPC ne sont partant pas pertinentes au cas d’espèce. En revanche, l’appelant obtient partiellement gain de cause sur le tort moral, en ce sens que le jugement de première instance est confirmé sur ce point, mais qu’il ne s’est vu alloué qu’une somme de CHF 2'000.- sur celle de CHF 25'000.00 réclamée. Il est vrai que l’appelant obtient en définitive 1.5 % du montant de ses prétentions totales. Cela étant, il obtient gain de cause sur le principe de sa prétention en tort moral en raison de la violation des devoirs de l’intimée en tant qu’employeur. Dans cette mesure et bien que partie des prétentions allouées en première instance à l’appelant ont été rejetées en appel, il n’y a pas lieu de s’écarter du sort des frais retenu par le CPH.
Dispositiv
- rejette l’appel ;
- admet l’appel joint ;
- annule la décision du CPH du 21 août 2025 en tant qu’elle condamne l’intimée à payer à l’appelant les sommes de : - CHF 4'532.00, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er décembre 2020, au titre de salaire brut dû pour l’heure de travail entre 23h00 et 00h00 qui a été insuffisamment payée, durant la période de novembre 2018 à décembre 2021 compris ; - CHF 755.50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er décembre 2020, au titre de parts pour les vacances et le 13ème salaire sur le montant de CHF 4’532.00 ;
- déboute l’appelant de ses prétentions relatives : - au titre de salaire brut encore dû depuis le 1er novembre 2018 au 31 décembre 2021 au titre d’heures non comptabilisées et non majorées ; - au titre de vacances depuis le 1er novembre 2018 au 31 décembre 2021 ; 28 - au titre de 13ème salaire depuis le 1er novembre 2018 au 31 décembre 2021 ;
- confirme la décision attaquée pour le surplus, en particulier en tant qu’elle : - condamne l’intimée à verser à l’appelant la somme de CHF 2'000.00 avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 mars 2022, au titre d’indemnité pour le tort moral ; - déboute les parties de toute autre conclusions ; - statue sur le sort des frais judiciaires et dépens pour la procédure devant le CPH ;
- met les frais de la procédure d’appel à la charge de l’appelant par CHF 2’500.- et les prélève sur l’avance effectuée ;
- condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de CHF 7'209.75 (y.c. débours et TVA) pour la procédure d’appel ;
- informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
- ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au Conseil de prud’hommes. Porrentruy, le 24 mars 2026 AU NOM DE LA COUR CIVILE La présidente : La greffière : Nathalie Brahier Julie Comte 29 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse : La Cour civile considère que la valeur litigieuse est de CHF 92’463.85
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 78 / 2025 et 19 / 2026 Présidente : Nathalie Brahier Juges : Pascal Chappuis et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Julie Comte ARRÊT DU 24 MARS 2026 en la cause civile liée entre A.________,
- représenté par Me Pascal Moesch, avocat à La Chaux-de-Fonds, appelant - intimé, et B.________
- représentée par Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier, intimée – appelante jointe, relative à la décision du Conseil de prud’hommes du 21 août 2025.
2 CONSIDÉRANT En fait : A. A.________ (ci-après : l’appelant) travaille au sein de l’B.________ (B.________; ci- après : l’intimée) en qualité de « veilleur remplaçant » depuis le 13 novembre 2018. Il était, à ce titre, au début de son activité, rémunéré à raison de CHF 30.80 de l’heure, vacances, 13ème salaire et congés officiels compris (PJ 3 de la demande et 8 de la réponse). Le 20 décembre 2021, il a signé un avenant à son contrat de travail, prévoyant son engagement en qualité de « Veilleur III remplaçant » à un taux d’occupation de 35 % (PJ 4 et 10 de la demande et 10 de la réponse). L’appelant est toujours employé auprès de l’intimée. B. B.1. Le 29 février 2024, l’appelant a déposé une demande en paiement contre l’intimée devant le Conseil de prud’hommes de la République et Canton du Jura (ci-après : le CPH), dont les conclusions sont les suivantes :
1. Condamner la défenderesse à payer au demandeur les sommes suivantes :
- CHF 48'599.01 correspondant au salaire brut encore dû depuis le 1er novembre 2018 au 31 décembre 2021 à titre d’heures non comptabilisées et non majorées;
- CHF 9'955.70 correspondant au salaire brut encore dû à titre de vacances depuis le 1er novembre 2018 au 31 décembre 2021;
- CHF 9'955.70 correspondant au salaire brut encore dû à titre de 13ème salaire depuis le 1er novembre 2018 au 31 décembre 2021;
- CHF 27'138.58 correspondant au salaire brut encore dû depuis le 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 à titre d’heures non comptabilisées et majorées;
- CHF 3'400 correspondant aux frais de repas pour les jours travaillés;
- CHF 10'449.60 à titre d’arythmie; Au total une somme de CHF 109'498.59, intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2020 (terme moyen);
2. Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de CHF 25'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral;
3. Sous suite de frais et dépens. En substance, l’appelant argue que ses horaires ne sont compatibles, ni avec la loi sur le travail, ni avec la convention collective, que les heures effectivement réalisées ne tiennent pas compte des pauses effectuées sur le lieu de travail et que les heures de veille passive sont insuffisamment rémunérées. Pour fonder et motiver ses prétentions l’appelant renvoie essentiellement à ses fiches de contrôle horaire qu’il a produites (PJ 12 à 16) ainsi qu’à un tableau Excel qui établit selon lui ses prétentions (PJ 17). Il fait en outre valoir une indemnité pour tort moral de CHF 25'000.00.
3 B.2. Par mémoire de réponse du 3 juin 2024 (dossier TPI, p. 34 ss), l’intimée a conclu au rejet de toutes les prétentions de l’appelant, sous suite de frais et dépens. Elle estime que la loi fédérale sur le travail n’est pas applicable au cas d’espèce et indique notamment ne pas comprendre toutes les prétentions de l’appelant et « encore moins » la façon dont elles sont calculées (art. 119 de la réponse; dossier TPI, p. 47). B.3. L’appelant a pour l’essentiel confirmé ses conclusions dans sa réplique du 10 septembre 2024 (dossier TPI, p. 63 ss). Il estime en particulier que ses allégués sont « parfaitement compréhensibles et suffisamment documentés » (art. 35 de la réplique; dossier TPI, p. 75). B.4. Par duplique du 6 novembre 2024, l’intimée a maintenu ses conclusions et son argumentation (dossier TPI, p. 87 ss). C. Après avoir procédé à l’administration des preuves et avoir tenu audience, le CPH a rendu son jugement par écrit le 21 août 2025 (dossier TPI, p. 144 ss), aux termes duquel il a condamné l’intimée à verser à l’appelant les sommes de :
- CHF 4’532.00, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er décembre 2020, au titre de salaire brut dû pour l’heure de travail entre 23h00 et 00h00 qui a été insuffisamment payée, durant la période de novembre 2018 à décembre 2021 compris;
- CHF 755.50, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2020, au titre de parts pour les vacances et le 13ème salaire sur le montant de CHF 4’532.00;
- CHF 2’000.00, avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 mars 2022, à titre d’indemnité pour le tort moral. Après avoir admis que la loi sur le travail était applicable à la relation de travail entre les parties, le CPH a pour l’essentiel débouté l’appelant de ses prétentions considérant qu’elles étaient insuffisamment alléguées. Il a en revanche admis que la période entre 23 heures et minuit a été à tort rémunérée au titre de veille passive et, de ce fait, insuffisamment rémunérée. Il a également partiellement admis l’indemnité pour tort moral réclamée par l’appelant. Le CPH a mis le 95 % des frais judiciaires à la charge de l’appelant et le 5 % restant à la charge de l’intimée. Chaque partie a été condamnée à payer une indemnité de dépens à l’autre dans la même proportion. Le CPH a, enfin, débouté les parties de toute autre conclusion. D. Par mémoire du 23 septembre 2025, l’appelant a interjeté appel de cette décision, en retenant les conclusions suivantes : Principalement
1. Constater que la procédure devant le Conseil de prud’hommes est viciée et annuler la décision du 21 août 2025, partant
4
2. Renvoyer la cause devant le Tribunal de première instance pour instruction et jugement. Subsidiairement
3. Annuler la décision du 21 août 2025 du Conseil de prud’hommes.
4. Statuer à nouveau sur la cause, partant condamner l’intimée à payer au demandeur les sommes suivantes :
5. CHF 48'599.01 correspondant au salaire brut encore dû depuis le 1er novembre 2018 au 31 décembre 2021 à titre d’heures non comptabilisées et non majorées;
6. CHF 5'288.45 correspondant au salaire brut encore dû à titre de vacances depuis le 1er novembre 2018 au 31 décembre 2021;
7. CHF 5'288.45 correspondant au salaire brut encore dû à titre de 13ème salaire depuis le 1er novembre 2018 au 31 décembre 2021;
8. CHF 14'887.95 correspondant au salaire brut encore dû depuis le 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 à titre d’heures non comptabilisées et majorées;
9. CHF 3'400.00 correspondant aux frais de repas pour les jours travaillés;
10. Au total, une somme de CHF 77'463.85 intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2020 (terme moyen);
11. Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de CHF 15'000.00 à titre d’indemnités pour tort moral;
12. Sous suite de frais et dépens. L’appelant requiert en préambule la récusation du président du CPH, C.________, au motif qu’il a appris, de manière fortuite, postérieurement à la décision attaquée, que ce dernier a effectué son service civil au sein de l’intimée. Sur le fond, il fait grief au CPH d’avoir violé le droit et constaté les faits de manière inexacte. Il estime que la loi fédérale sur le travail est applicable aux rapports qui le lient à l’intimée. Il conteste l’application de la convention collective de travail s’agissant des heures de veille passive. Pour la majorité des prétentions rejetées par le CPH, faute d’allégation suffisante selon ce dernier, l’appelant estime au contraire que les prétentions étaient établies à suffisance, eu égard aux différentes pièces produites, respectivement que l’intimée n’a pas fait un usage correct du fardeau de la contestation lui incombant. En appel, les prétentions relatives à l’arythmie ne sont plus contestées et certaines prétentions ont été réduites par rapport aux conclusions de première instance. Il sera revenu ci-après en tant que de besoin sur les différents arguments de l’appelant. E. Dans sa réponse du 25 novembre 2025, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, tant en ce qui concerne les conclusions principales que subsidiaires. Elle a par ailleurs formé un appel joint dont les conclusions sont les suivantes :
5 Admettre l’appel joint.
1. En réformation de la décision du 21 août 2025 du Tribunal de première instance, adjuger les conclusions suivantes : 1.1. Rejeter en intégralité les prétentions de M. A.________ en lien avec le paiement d’heures prétendument non comptabilisées et non majorées pour la période courant de novembre 2018 à décembre 2021 (1er poste du dispositif de la décision attaquée). 1.2. Rejeter en intégralité les prétentions de M. A.________ en lien avec le paiement du 13ème salaire et des vacances pour la période courant de novembre 2018 à décembre 2021 (2ème poste du dispositif de la décision attaquée).
2. Mettre les frais judiciaires de première instance à raison de 98.5 % à la charge de M. A.________, soit un montant de CHF 4’925.00.
3. Mettre les frais judiciaires de première instance à raison de 1.5 % à charge de l’B.________, soit à un montant de CHF 75.00.
4. Condamner l’B.________ à verser à M. A.________ une indemnité de dépens de CHF 210.35 pour la procédure de première instance.
5. Condamner M. A.________ à verser à l’B.________ une indemnité de dépens de CHF 13’493.05 pour la procédure de première instance.
6. Confirmer, pour le surplus, la décision du 21 août 2025 du Tribunal de première instance. En tout état de cause
1. Condamner M. A.________ à verser à l’B.________ une indemnité de dépens de CHF 6’500.00 pour la procédure d’appel, débours et TVA en sus.
2. Mettre l’intégralité des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de M. A.________. En substance, l’intimée estime que le président du CPH n’avait pas à se récuser, que la loi fédérale sur le travail n’est pas applicable, que le renvoi à des pièces justificatives viole le fardeau de l’allégation et que, s’agissant des prétentions admises par le CPH, ce dernier a violé son pouvoir d’examen. Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les arguments de l’intimée. F. Dans sa réponse à l’appel joint du 13 janvier 2026, l’appelant a, en substance, conclu au rejet des conclusions de l’intimée, sous suite de frais et dépens. Entre autres arguments, il répète que l’intimée n’a pas rempli à suffisance son fardeau de contestation et que les allégués de première instance comportaient tous les éléments nécessaires à la compréhension du litige. G. L’intimée a maintenu ses conclusions et son argumentation dans sa détermination du 2 février 2026. H. Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.
6 En droit : 1. 1.1. La compétence de la Cour civile découle des art. 4 al. 1 LiCPC et 308 ss CPC. L’appel est recevable dans les affaires patrimoniales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.00 au moins (art. 308 al. 2 CPC). Au sens de l’art. 311 CPC, l’appel doit être écrit et motivé. Il doit être interjeté dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision motivée. La réponse à l’appel doit être déposée dans un délai de 30 jours également (art. 312 al. 2 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 25 août 2025, le mémoire d’appel, déposé le 23 septembre 2025, l’a été en temps utile. Ce mémoire a été notifié à l’intimée le 27 octobre 2025, de sorte que la réponse et l’appel joint, remis à un office postal le 25 novembre 2015, respectent également le délai légal. Ainsi, dès lors que l’appel et l’appel joint ont été interjetés dans les forme et délai légaux, il convient d’entrer en matière. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC et 247 al. 2 let. b CPC a contrario), de même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
2. L’appel porte sur le paiement de la somme de CHF 48'599.01 relative à des heures non comptabilisées et non majorées (du 01.11.2018 au 31.12.2021), CHF 5'288.45 au titre de vacances, CHF 5'288.45 au titre de 13ème salaire, CHF 14'887.95 au titre d’heures non comptabilisées et majorées (du 01.01.2022 au 31.12.2022), CHF 3'400.00 au titre de frais de repas, soit une somme totale de CHF 77'643.85, ainsi que CHF 15'000.00 au titre de tort moral. Les prétentions émises en première instance portant sur le paiement de la somme de CHF 10'449.60 au titre d’arythmie ne sont pas renouvelées en appel de sorte que le jugement de première instance est entré en force en tant qu’il a débouté l’appelant de cette conclusion (art. 315 al. 1 CPC). La Cour observe enfin que l’appelant a réduit ses conclusions relatives aux heures non comptabilisées et non majorées pour la période 2022, aux vacances et 13ème salaire, réductions évidemment admissibles en appel.
3. Dans le cadre de son appel, l’appelant conclut à titre principal à l’annulation de la décision attaquée invoquant la récusation du président du Conseil de prud’hommes.
7 3.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence l'art. 47 CPC), de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 140 III 221 consid. 4.1; 139 III 433 consid. 2.1.2). L’art. 47 CPC dresse une liste exhaustive des motifs de récusation. Les magistrats et fonctionnaires judiciaires sont récusables dans les situations décrites aux lettres a à
e. Ils sont aussi récusables, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC - qui constitue une clause générale -, s'ils sont « de toute autre manière » suspects de partialité. Cette clause générale doit s’interpréter et s’appliquer à la lumière des principes jurisprudentiels relatifs à l’art. 30 al. 1 Cst. (ATF 140 III 221; François BOHNET, in CPC augmenté 2025, 2025, N 12 ad art. 47 CPC). Compte tenu des spécificités de chaque situation, le recours à la casuistique n’est que d’une aide limitée lorsque le motif de récusation invoqué est l’existence de liens sociaux. Il faut, dans chaque cas examiner si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, un lien d’amitié fondant un cas de récusation doit être retenu (BOHNET, op. cit., N 24 ad art. 47 CPC). Une relation d'amitié ou d'inimitié entre un juge et un avocat ne peut, par exemple, constituer un motif de récusation que dans des circonstances spéciales, qui ne peuvent être admises qu'avec retenue; il faut qu'il existe entre eux un lien qui, par son intensité et sa qualité, est de nature à faire craindre objectivement que le juge soit influencé dans la conduite de la procédure et dans sa décision (ATF 144 I 159 consid. 4.4; 138 I 1 consid. 2.4; TF 1C_145/2024 du 20 juin 2024 consid. 3.1.1). Un partenariat de bureau - même de longue durée - ne permet en particulier pas à lui seul de conclure à un rapport d'amitié particulier qui constituerait un motif de récusation (TF 1C_145/2024 du 20 juin 2024 consid. 3.3). De même, un magistrat ayant conservé de bons contacts avec ses anciens collègues ne suffit pas pour supposer objectivement un manque de recul nécessaire au traitement impartial d’une cause (BOHNET, op. cit. N 24 ad art.47 CPC). Un motif de récusation a en revanche été admis lorsque le juge était encore récemment l’ancien collègue, dans un petit cabinet d’avocats, du mandataire de l’une des parties et qu’ils avaient participé à des activités sportives et pris des vacances ensemble (TF 1B_55/2015 du 17 août 2015 consid. 4.4). Des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont
8 établies; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence. Il appartient aux autorités de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia 135 consid. 3a). 3.2. Selon l’art. 8 al. 2 LiCPC (RSJU 271.1), applicable conformément à l’art. 4 al. 1 CPC (ATF 147 III 582 consid. 4.3), la demande de récusation du juge civil est (en principe) tranchée par un autre juge de première instance ou, au besoin, par un juge extraordinaire désigné par le président du Tribunal de première instance parmi les personnes éligibles à cette fonction. Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure et que plus aucune autre voie de droit n’est ouverte, les dispositions sur la révision sont applicables (art. 51 al. 3 CPC). Cependant, lorsque le motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure (i.e. une fois la décision attaquable rendue) mais avant l'écoulement du délai de recours, autrement dit avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (appel ou recours CPC; recours LTF) (ATF 139 III 120 consid. 3.1.1; TF 5A_981/2023 du 18 décembre 2024 consid. 3.2). 3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation et, s'il y a lieu, elle doit réclamer dans les dix jours de cette connaissance l'annulation des actes de procédure auxquels le juge récusé a pris part (art. 51 al. 1 CPC). A défaut, elle est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 141 III 210 consid. 5.2; 139 III 120 consid. 3.2.1; TF 4A_67/2025 du 4 août 2025 consid. 3.2). L'art. 49 CPC ne fixe pas de délai pour solliciter la récusation, mais précise qu'elle doit être requise « aussitôt » après la connaissance du motif invoqué, ce qui rejoint les exigences des art. 36 al. 1 LTF et 58 al. 1 CPP (TF 4A_67/2025 précité consid. 3.2). En matière civile, le Tribunal fédéral avait dans un premier temps laissé ouverte la question de savoir si « aussitôt » pouvait signifier plus de dix jours (TF 4A_600/2015 du 1er avril 2016 consid. 6.3); dans une affaire, il a estimé que les motifs de récusation auraient dû être soulevés dans les dix jours dès leur constatation par le recourant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.3). Une requête formée 24 jours ou 40 jours après la connaissance du motif de récusation est considérée comme tardive (TF 4A_56/2019 du 7 mai 2019 consid. 4.2; 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6). 3.4. Dans le cas d’espèce, l’appelant invoque un motif de récusation qui aurait été porté à sa connaissance postérieurement au prononcé de première instance. La Cour civile
9 est dès lors compétente pour en connaître dans le cadre de la présente procédure d’appel. Cela étant, et comme rappelé ci-dessus, un motif de récusation doit être invoqué « aussitôt » après la connaissance du motif invoqué et il appartient à l’appelant de rendre vraisemblables les faits qu’il allègue (art. 49 al. 1, 2ème phrase CPC). Or, l’appelant est muet sur le moment où il a eu connaissance des faits fondant, selon lui, un motif de prévention du juge C.________. Il est, dans ces circonstances, difficile de déterminer si ce dernier a, ou non, tardé à agir. Son grief devrait en tout état de cause être rejeté pour les motifs qui suivent. 3.5. L’appelant voit un motif de récusation dans le fait que le président du CPH, C.________, a effectué son service civil au sein de l’B.________. Il ignore à quelle époque ces faits se sont déroulés, mais, vu la petite structure de l’B.________, il est certain selon lui qu’il a côtoyé plusieurs personnes impliquées dans la présente procédure et la procédure pénale évoquée dans celle-ci, en particulier D.________, E.________ et F.________ et noué des contacts particuliers avec eux (art. 1 du mémoire d’appel). Ce faisant, l’appelant se limite à exprimer ses interrogations et suspicions sans que son appréciation subjective ne soit corroborée par des éléments sérieux et concrets permettant de retenir que durant son service civil, dont on ignore la période mais qui remonte, selon toute vraisemblance, à plusieurs années, le juge C.________ aurait tissé des liens d’amitié avec l’un ou l’autre représentant de l’intimée, liens d’une certaine intensité et qui perduraient encore au moment de la présente procédure. Quant aux violations des principes de la procédure invoquées de manière disséminée dans l’appel, qui renforcent, selon l’appelant, la prévention de partialité du juge invoquée, elles n’apparaissent, ni lourdes ni répétées et devront être examinées dans le cadre de l’appel. En définitive, aucun élément invoqué par l’appelant ne permet de fonder une suspicion de partialité du juge C.________. Partant, ce grief est rejeté.
4. L’application de la loi sur le travail (LTr; RS 822.11) aux relations des parties est litigieuse. 4.1. A l’art. 4 de son appel, l’appelant estime que c’est à bon droit que le CPH a appliqué la LTr, ce que conteste l’intimée. Cette dernière considère que l’autorité précédente a donné bien trop d’importance et de poids aux activités des veilleurs qui sortent quelque peu du cadre de la fonction de surveillant telle qu’elle est définie par le SECO dans ses commentaires. Elle conteste également que, pour que les éducateurs soient exclus du champ d’application de la LTr, il doit s’agir de personnes qualifiées, ce qui peut aboutir à des situations absurdes. Quoi qu’il en soit, l’intimée considère que cette
10 question est sans portée pour l’issue du litige et renvoie pour le détail à l’avis de droit de Me G.________ qui est clair et limpide (art. 102 du mémoire de réponse). 4.2. Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les critiques générales de l’intimée sur l’application de la LTr, insuffisamment motivées. Les exigences quant à la motivation de l’appel sont en effet applicables par analogie à la réponse à l’appel (TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2; 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2). Pour les respecter, il ne suffit pas de renvoyer simplement aux allégués présentés en première instance, de se contenter de se référer aux actes de procédure de l’instance précédente ou de critiquer d’une manière générale la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il ne suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Car même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance cantonale, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Pour ce faire, il doit s'efforcer d'établir que la décision est entachée d'erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés ou des conclusions juridiques qui en ont été tirées. L'appelant doit reprendre la démarche du premier juge et pointer les failles de son raisonnement. Si elle est identique aux moyens déjà présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, la motivation de l'appel ne répond pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_439/2024 du 3 septembre 2024 consid. 4.1.1; 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 du consid. 2.3). Le fait que l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC; la décision attaquée ne doit en principe être examinée que sur les points objets d'un grief (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; TF 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4). 4.3. En l’espèce, le CPH a motivé l’application de la LTr aux relations de travail des parties sur près de six pages (consid. 4.5 à 4.8 de la décision attaquée, p. 18 ss) en examinant de manière détaillée le cahier des charges de l’appelant (consid. 4.5.7 de la décision attaquée, p. 22). Ainsi, l’argumentation toute générale de l’intimée, selon laquelle l’autorité précédente a accordé trop d’importance et de poids aux activités des veilleurs, ne satisfait clairement pas aux exigences de motivation prérappelées. Il en va de même du renvoi, sans autre motivation, à un avis de droit déposé en première instance (TF 5A_196/2025 du 1er septembre 2025 consid. 3.5.2.3). En tout état de cause, comme le relève l’intimée, cette question est sans objet vu l’issue du litige.
5. Est essentiellement litigieuse en appel la question de savoir si l’appelant a suffisamment allégué les faits fondant ses prétentions. L’appelant estime que tel est
11 le cas et que c’est à tort que le CPH l’a débouté de l’essentiel de ses conclusions pour défaut d’allégations conformes, l’intimée n’ayant pas valablement contesté les faits qu’elle a allégués. L’intimée considère pour sa part que l’intégralité des prétentions (excepté le tort moral) de l’appelant doit être rejetée, faute d’allégation suffisante. Il convient ainsi de déterminer si l’appelant, demandeur en première instance, a correctement allégué les faits litigieux et si l’intimée, défenderesse en première instance, avait alors à les contester de manière motivée. 5.1. Lorsque la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) est applicable comme en l'espèce, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1). A cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 143 III 1 consid. 4.1). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1; TF 4A_274/2024 du 20 août 2024 consid. 3.1.1). Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à-dire les « conditions » du droit) applicable dans le cas particulier (TF 4A_274/2024 précité consid. 3.1.1). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués; Substanziierungslast der Tatsachenbehauptungen; onere di sostanziare le allegazioni) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (TF 4A_592/2024 du 1er septembre 2025 consid. 4.1.2; BOHNET, op. cit., N 2 ad art. 55 CPC). Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle
12 conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; TF 4A_592/2024 loc. cit.; BOHNET, op. cit., N 2 ad art. 55 CPC). 5.2. En ce qui concerne l'allégation d'une facture, il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. L'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite (« selbsterklärend ») et qu'elle contient les informations nécessaires. Si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; TF 4A_592/2024 du 1er septembre 2025 consid. 4.1.3; 4A_191/2023 du 13 février 2024 consid. 4.1.3). Il n’appartient en particulier ni au juge ni à la partie adverse de rechercher le lien existant entre la pièce produite, très volumineuse, et la somme d’argent faisant l’objet de l’allégué, contesté par la partie adverse (BOHNET, op. cit., N 21 ad art. 221 CPC; TF 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.4.2). 5.3. Si une contestation en bloc (pauschale Bestreitung) ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6), la partie adverse peut se contenter de contester les faits allégués par le demandeur, sans avoir à motiver sa contestation (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2; 115 II 1 consid. 4; TF 4A_357/2024 du 13 mars 2025 consid. 3.1.3 et 3.1.4). Elle peut donc se limiter à indiquer qu'elle conteste ou ignore le fait, ce qui a pour conséquence que le demandeur doit le prouver (TF 4A_592/2024 précité consid. 4.1.4). Le fait de répondre en relation avec des allégués regroupés « contestés », ne constitue pas techniquement une « contestation en bloc », dite locution visant la simple formule par laquelle la partie défenderesse conteste tous les faits allégués dont elle ne reconnaît pas expressément l’exactitude (TF 4A_357/2024 du 13 mars 2025 consid. 3.4.1). Ce n'est que dans certaines circonstances exceptionnelles, qu'il est possible d'exiger du défendeur qu'il concrétise sa contestation (charge de la motivation de la
13 contestation; Substanziierung der Bestreitungen), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; 141 III 433 consid. 2.6). Ainsi, en présence d'une facture alléguée avec référence à la pièce produite dont le contenu est détaillé et explicite, il appartient au défendeur d'indiquer précisément quelles positions de la facture il conteste, à défaut de quoi la facture sera censée admise et n'aura donc pas à être prouvée (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; 117 II 113 consid. 2). L'incombance de motiver la contestation n'implique cependant pas que les allégations relatives à des opérations facturées, auxquelles la partie qui n'est pas chargée du fardeau de la preuve n'a pas été en mesure d'opposer d'arguments concrets, parce qu'elle n'a pas eu une perception propre de ces faits, devraient être tenues pour admises (TF 4A_592/2024 précité consid. 4.1.4). 5.4. Selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier ou de les compléter. Le devoir d'interpellation du juge constitue une atténuation de la maxime des débats, selon laquelle les parties doivent en principe alléguer les faits constituant le cadre du procès. Le but de l'art. 56 CPC est ainsi d'éviter qu'une partie ne soit déchue de ses droits parce que ses allégués de fait et ses offres de preuves sont affectés de défauts manifestes. De jurisprudence constante, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales. L'intervention du juge ne doit pas non plus avantager unilatéralement une partie et aboutir à une violation du principe de l'égalité des armes. L'interpellation est limitée par le cadre du procès; le juge ne doit ainsi pas rendre les parties attentives à des faits qu'elles n'ont pas pris en considération, ni les aider à mieux présenter leur cause, ni leur suggérer des arguments pertinents (ATF 146 III 413 consid. 4.2; TF 4A_482/2023 du 31 octobre 2023 consid. 3.1). Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, la portée du devoir d’interpellation est très limitée (ATF 146 III 413 loc. cit.; TF 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.3.2; BOHNET, op. cit., N 2 ad art. 56 CPC). 5.5. Au sens de l’art. 317 al. 1 CPC, en appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si (a) ils sont produits ou invoqués sans retard et (b) ils ne pouvaient être invoqués ou produit devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. La procédure d’appel ne sert pas à compléter la procédure de première instance, mais à contrôler et corriger la décision de première instance au vu des critiques formées contre elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; Bohnet, op. cit., N 1 ad art. 317 CPC); l’appel n’est donc pas destiné à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences. Les faits doivent au contraire être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre
14 du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par l'adverse partie. L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante; à plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel uniquement (TF 4A_558/2020 du 18 mai 2021 consid. 6). 6. 6.1. Dans le cas d’espèce, au considérant 5 de la décision attaquée, le CPH s’est prononcé de manière générale sur la problématique de l’allégation des prétentions de l’appelant, hors tort moral. Il a estimé que l’appelant n’avait pas établi les calculs permettant d’aboutir à un décompte clair des montants réclamés et que la compréhension des tableaux produits sous PJ 17 n’est pas aisée tant « on manque d’informations ». 6.1.1. Avec les premiers juges, on doit admettre que la seule lecture de la demande du 29 février 2024 et de la réplique du 10 septembre 2024 ne permet pas de comprendre de manière claire, ni les faits fondant les prétentions de l’appelant, ni leur calcul. A l’art. 7 de la demande, l’appelant pose en fait, sans autre explication, que la semaine de travail est de 40 heures. Puis, après avoir rappelé le cadre légal relatif au travail supplémentaire, selon la LTr et la CCT, il retient au cas d’espèce qu’il n’a bénéficié d’aucune compensation en congé de 30 % et que « Le tableau remis en pièce jointe établit le calcul des prétentions du demandeur sur les cinq dernières années ». Dans le même article, il précise qu’il requiert également des indemnités de repas et répète que « Le tableau fait état des prétentions du demandeur depuis novembre 2018 au 31 décembre 2022. ». A titre de moyen de preuve pour cet allégué, l’appelant produit ses fiches de contrôle du temps de travail (PJ 12 à PJ 16) et le tableau Excel précité (PJ 17). Ce tableau, qui tient sur 5 pages, comprend pour chaque mois de travail de 2018 à 2019, puis de 2021 à 2022, les colonnes suivantes : « heures enregistrées »; « heures effectuées »; « heures de nuit »; « majoration 30 % »; « total »; « heures décomptées »; « solde à payer »; « solde à payer en fr. »; « vacances et 13e salaire ». En cinquième page, figure un tableau intitulé « résumé des prétentions ». La lecture de ce premier tableau n’est effectivement pas aisée à mesure qu’il faut le comparer aux fiches horaires produites et qu’une simple comparaison de ces documents ne permet pas de comprendre les chiffres retenus. On ignore en particulier le calcul réalisé pour aboutir aux heures effectuées, aux heures de nuit, à quelles colonnes se rapportent le « total », total qui ne correspond pas à l’addition des colonnes précédentes, et encore moins comment et sur quelle base le nombre de repas, ressortant uniquement du tableau « résumé des prétentions » a été calculé. 6.1.2. L’intimée, qui a spécifiquement contesté cet art. 7 (p. 3 de la réponse), a en outre indiqué que « les prétentions du demandeur sont ainsi fermement contestées et
15 devraient être rejetées, faute d’être suffisamment documentées et compréhensibles » (art. 119 de la réponse) et qu’elle ne comprend pas les calculs de l’appelants (art. 121, 124 et 125 de la réponse). En réponse à ces critiques, l’appelant a affirmé que « contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, les prétentions de demandeur sont parfaitement compréhensibles et suffisamment documentées. Elles découlent pour l’essentiel des horaires de travail et des fiches de salaire » (art. 35 ad art. 119 de la réplique). Il n’a ainsi apporté aucune explication supplémentaire en dépit des critiques claires de l’intimée. L’appelant ayant insuffisamment allégué les faits fondant ses prétentions, on ne saurait faire grief à l’intimée de ne pas les avoir contestés de manière détaillée. 6.1.3. Ce n’est qu’au stade de l’appel que l’appelant explique, en particulier à ses art. 6 ss, la manière dont les différents postes de ses prétentions sont calculés. L’art. 8 décrit le fonctionnement du tableau, l’art. 9 la méthode de calcul du salaire horaire, l’art. 11, la méthode de calcul du premier poste du dommage portant sur le salaire brut pour les heures effectuées entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2021 pour une somme de CHF 48'599.01, l’art. 12 donne le détail des calculs pour déterminer les heures de nuit en 2022, l’art. 16 explique comment sont calculées les prétentions correspondant au salaire brut pour les vacances et le 13ème salaire pour la période entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2021 et, enfin, l’art. 17 explique précisément les jours et les montants retenus pour les frais de repas, pour la somme de CHF 3'400.00. 6.1.4. Il est rappelé que la jurisprudence en matière de devoir d’allégation, particulièrement à l’aune de la maxime des débats, est très stricte en ce qu’elle concerne le renvoi à des pièces justificatives sans autres allégations, respectivement explications. Or, l’appelant a fondé la totalité de ses prétentions par renvoi aux pièces qu’il a produites, alors qu’il est nécessaire de jongler entre elles afin de déterminer les calculs qui conduisent aux montants réclamés et que la lecture du tableau Excel n’est pas limpide. Ce n’est qu’au stade de l’appel, dans son mémoire de 26 pages, que l’appelant apporte les clefs de lecture de ces pièces, respectivement des allégués qui auraient dû être amenés en première instance; or, en application de l’art. 317 CPC, ces allégués sont irrecevables dans la mesure où les explications relatives aux pièces pouvaient et devaient être apportées en première instance. La Cour de Céans constate que le CPH est même allé au-delà de ce que la maxime de disposition et le devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC ne lui permettaient, en interprétant et en calculant lui-même certaines prétentions de l’appelant. Tel que relevé par l’intimée, le fait que l’appelant ait réduit ses prétentions en appel, en raison d’erreurs de calcul opérées par la précédente mandataire de l’appelant en première instance, démontre que toutes les informations nécessaires ne ressortaient pas de manière claire et complète des pièces justificatives produites.
16 Toutefois, dans un souci d’exhaustivité, il sera procédé, ci-après, à une analyse détaillée des prétentions de l’appelant.
7. Dans son appel du 23 septembre 2025, l’appelant conclut au paiement de la somme de CHF 48'599.01 au titre d’heures non comptabilisées et non majorées pour la période entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2021. L’intimée, appelante jointe pour la portion des prétentions admises à ce titre par le CPH pour une somme de CHF 4’532.00, conclut au rejet intégral de cette prétention. Elle estime que le devoir d’allégation de l’appelant n’est pas respecté. 7.1. Après avoir estimé que la lecture du tableau Excel n’était pas aisée, tant il manquait d’informations (consid. 5.1.6 de la décision attaquée), le CPH a repris les divers allégués de l’appelant pour saisir à quoi correspondait sa prétention de CHF 48'599.01 (consid. 5.2.6 de la décision attaquée). Il déduit ainsi des art. 10 de la demande et 31 et 37 de la réplique que l’appelant fait grief à l’intimée d’avoir rémunéré les heures de veille passive à moindre coût, soit à CHF 8.80 de l’heure, d’avoir appliqué ce tarif dès 23 heures au lieu de minuit ainsi qu’une « demi-heure plus tard » pour épargner 5/7 du salaire, et de ne pas avoir majoré les heures de nuit de 30 %. Prenant ensuite le tableau Excel sous PJ 17, le CPH constate que l’appelant a effectivement distingué d’une part les « heures enregistrées » (colonne 2) et d’autre part, les « heures effectuées », lesquelles doivent être comprises comme étant des heures non comptabilisées de veille passive ainsi que les pauses détimbrées. C’est grâce aux contrôles horaires que le CPH dit parvenir à saisir les données relatives à ces deux colonnes. Le CPH fait ensuite l’exercice de comparaison avec la fiche de contrôle horaire de janvier 2019 pour aboutir à la conclusion que la première colonne correspond au total des heures enregistrées sur lesdites fiches, alors que la deuxième correspond à l’addition des heures enregistrées avec celles inscrites manuscritement sur la fiche horaire lesquelles correspondent aux heures de nuit non comptabilisées et aux pauses décomptées. Il en déduit ainsi, sur la base des annotations manuscrites sur la fiche horaire, que l’appelant estime que 5 heures ont été décomptées, ce qui représente les 5/7ème manquant de la veille passive. Enfin, le CPH relève que dans la colonne 4 du tableau (heures de nuit), l’appelant semble avoir ressorti les heures effectuées entre 23 heures et 6 heures, soit 7 heures, pour chaque nuit travaillée, lesquelles lui ont permis de calculer le résultat de la colonne 5 (majoration 30 %). Puis, renouvelant cet exercice pour les mois de novembre et décembre 2018, le CPH relève qu’il n’est pas concluant à mesure que les heures figurant dans la colonne 2 ne correspondent pas à l’addition des heures enregistrées et des heures ajoutées manuscritement par l’appelant. Nonobstant la difficulté de lecture de ce tableau, le CPH relève qu’on comprend au final, selon le tableau 17, que l’appelant revendique en fait le paiement d’une heure supplémentaire en plein tarif, bien qu’il ait fait état d’une heure et demi insuffisamment rémunérée dans ses allégués (consid. 5.2.6,
p. 37 de la décision attaquée), que cette heure a été rémunérée à CHF 8.80 et qu’il souhaite ainsi qu’elle le soit à CHF 30.80. Le CPH considère ensuite que le tarif horaire des heures de veille passive n’est pas contraire aux règles applicables dans ce domaine, mais que c’est à tort que l’intimée a rémunéré à ce tarif l’heure comprise
17 entre 23 heures et minuit, laquelle ne fait pas partie de la veille passive selon la CCT et doit, ainsi, être payée en plein (consid. 5.2.7 et 5.3.3 de la décision attaquée). Reprenant toutes les fiches horaires de l’appelant, il parvient à la conclusion que 214 nuits ont été insuffisamment rémunérées, chiffre qui ne ressort toutefois pas de la PJ 17 de l’appelant, au motif que l’appelant n’a parfois pas comptabilisé le même nombre de nuits, conclusion à laquelle le CPH parvient après avoir divisé le nombre d’heures comptabilisées dans la colonne « heures de nuit », par sept pour chaque mois de l’année. Se basant ainsi sur les heures obtenues après ce calcul, le CPH retient que seules 206 nuits peuvent donner lieu à indemnisation selon l’art. 58 CPC (consid. 5.3.3). Quant à la majoration de 30 %, elle doit être rejetée à mesure que l’appelant n’a pas établi que le travail de nuit n’a pas été compensé à autre moment (consid. 5.3.2). Le CPH a ainsi fait droit très partiellement aux conclusions de l’appelant en condamnant l’intimée à lui verser la somme de CHF 4'532.00 au titre d’heures de nuit rémunérées à tort au tarif des heures de veille passive (206 x [CHF 30.80 - CHF 8.80]). 7.2. Au vu de ce qui précède, il en ressort que le CPH a non seulement fait un travail d’interprétation des conclusions de l’appelant, des pièces produites auxquelles ce dernier a renvoyé sans explication, pour faire toutefois ensuite ses propres calculs, parvenir au constat qu’ils diffèrent de ceux effectués par l’appelant, pour enfin retenir des prétentions qui ne vont pas au-delà des chiffres qui ressortent de la pièce 17 produite par ce dernier. Le fait de jongler entre les allégués de l’appelant et les pièces justificatives pour tenter de déterminer les calculs entrepris par l’appelant ne permet manifestement pas de retenir que ce dernier a satisfait à son devoir d’allégation. Pour comprendre la fameuse PJ 17, le CPH a été contraint de la lire à l’aune des fiches horaires, fiches qu’il a dû également interpréter pour saisir à quoi correspondaient les annotations manuscrites inscrites sur celles-ci, pour finalement parvenir à la conclusion que certaines données retranscrites dans le tableau Excel (PJ 17) ne correspondaient pas aux fiches horaires. Puis, le CPH a décidé de tenter une autre approche pour faire droit aux prétentions de l’appelant, en calculant finalement lui-même l’heure de veille passive décomptée à tort comme telle selon lui et en constatant que son calcul ne trouvait pas écho dans la PJ 17. Il n’est ainsi pas admissible de retenir que le renvoi à cette PJ ne laisse place à aucune interprétation, respectivement doute, dans le calcul des prétentions de l’appelant. La seule lecture de la PJ 17 ne permet en particulier pas d’établir, de façon claire, le nombre d’heures de nuit insuffisamment rémunérées selon le CPH. Pour ce faire, ce dernier a dû procéder à une comparaison des pièces et effectué des calculs, ce qui ne saurait être admissible. On peut en effet tout au plus comprendre des allégués de l’appelant couplés à ses fiches horaires et au tableau Excel qu’il considère que les heures qu’il a concrètement effectuées n’ont pas toutes été comptabilisées par l’intimée, que les heures de nuit doivent être majorées de 30 % et qu’il réclame ainsi le paiement de ces heures après
18 déduction de celles comptabilisées et rémunérées par l’intimée. Ce dernier n’a toutefois fourni aucune explication sur les heures qu’il considère comme « effectuées », heures qui ne ressortent évidemment pas des fiches horaires qui comptabilisent uniquement les heures validées par l’intimée. Seule une comparaison des pièces produites permet d’en déduire que ces heures ressortent d’annotations manuscrites apportées par l’appelant sur ces fiches, annotations à propos desquelles il ne s’exprime à aucun moment. Il en va de même s’agissant des heures de nuit ou des pauses décomptées. En bref, les actes de l’appelant sont muets sur la manière dont il faut lire et comprendre les pièces sur lesquelles il fonde l’intégralité de ses prétentions. Au vu du défaut manifeste d’allégation, force est d’admettre que l’intimée a valablement contesté les allégués de l’appelant. Par ailleurs, la supposée absence de contestation des fiches horaires de l’appelant, ne permettrait pas pour autant d’admettre les faits fondant les prétentions de l’appelant comme établis. En effet, la façon dont ont été comptabilisés par l’intimée les horaires de l’appelant n’est pas concrètement litigieuse; l’est en revanche la façon dont ils auraient dû l’être selon l’appelant ainsi que la manière dont ses heures auraient dû être rémunérées. Or, les allégués de l’appelant à ce propos sont insuffisants pour comprendre sur quelles bases reposent ses prétentions et comment elles ont été calculées. Il apparaît dès lors clairement que le CPH s’est ici substitué à l’appelant, tant les allégations de celui-ci étaient lacunaires. Or, à défaut d’explications tant sur la lisibilité de la PJ 17 que sur les calculs qui en découlent directement, il n’appartenait pas au CPH, sur la base de ses propres interprétations de la PJ 17, de tenter de déterminer le contour des allégations de l’appelant en première instance. Toutefois, c’est ce que le CPH a tenté de faire, quand bien même il a lui-même remarqué et écrit que les calculs de l’appelant n’étaient pas corrects pour plusieurs mois. Il est enfin rappelé que les explications de l’appelant apportées au stade de l’appel seulement sont irrecevables car tardives. 7.3. Partant, et vu ce qui précède, l’appel est rejeté et l’appel joint admis dans la mesure de sa contestation. Ainsi, le jugement de première instance doit être annulé en tant qu’il a condamné l’intimée à payer à l’appelant la somme de CHF 4'532.00 au titre de salaire brut dû pour l’heure de travail entre 23 heures et minuit durant la période de novembre 2018 à décembre 2021 et l’appelant doit être intégralement débouté de sa conclusion tendant au paiement de salaire brut encore dû depuis le 1er novembre 2018 au 31 décembre 2021 à titre d’heures non comptabilisées et non majorées, faute d’allégation suffisante.
8. Liée à la prétention salariale de CHF 4'532.00 qu’il a admise, le CPH a condamné l’intimée au paiement de la somme de CHF 755.50 au titre de parts pour les vacances et 13ème salaire et a débouté l’appelant du surplus de ses conclusions (CHF 4'532.00 X 16.67 %; consid. 5.5 de la décision attaquée).
19 En procédure d’appel, l’appelant conclut au paiement de la somme de CHF 10'576.90 (2 x 5'288.45) estimant qu’il a droit au paiement des vacances et 13ème salaire sur les montants de CHF 48'599.01 et CHF 14'887.95 réclamés au titre de salaire impayé pour des heures non comptabilisées et non majorées pour les périodes de novembre 2018 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (art. 16 du mémoire d’appel). L’appelant ayant été débouté de sa prétention relative au salaire brut pour la période entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2021 à titre d’heures non comptabilisées et non majorées, pour une somme de CHF 48'599.01 (consid. 7.3 supra), faute d’allégation suffisante, la prétention relative aux vacances et 13ème salaire, liée à la première prétention citée, doit l’être également. Le jugement de première instance doit ainsi être réformé en ce sens que l’appelant est intégralement débouté de ses conclusions relatives aux vacances et 13ème salaire. Cela étant, il est ici relevé que l’appelant n’a pas élevé en première instance de prétentions au titre de vacances et 13ème salaire pour la période de 2022, que cela ne ressort également pas des conclusions prises en appel (ch. 6 et 7), mais que ce dernier la calcule néanmoins sur le salaire brut qu’il réclame à titre d’heures non comptabilisées et majorées pour la période de 2022 également (2 x 8.33 % de 48'599.01 et 14’887.95; art. 16 de l’appel). 9. 9.1. En appel, l’appelant demande le paiement du salaire brut encore prétendument dû pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 à titre d’heures non comptabilisées et majorées, pour une somme de CHF 14'887.95. 9.2. Dans la décision attaquée (consid. 5.1.7 de ladite décision), le CPH a dans un premier temps repris textuellement l’allégué de l’appelant relatif à cette prétention (art. 12 de la demande), puis, après l’avoir comparé aux autres allégués de la demande, en a déduit que la somme de CHF 24'733.02 réclamée devait être constituée des 5/7ème d’heures de veille passive décomptées par nuit travaillée et de la majoration de 30 % pour les heures de nuit. Toutefois, la somme alléguée à cet article, ne correspond pas à celle de CHF 27'138.58 requise dans les conclusions. Le CPH précise ensuite que la différence entre ces deux montants semble correspondre, selon la PJ 17, à une majoration de 25 % des heures mal comptabilisées selon l’appelant, mais que les allégués sont insuffisants pour comprendre que dite majoration se base sur l’art. 13 al. 1 LTr ce d’autant plus qu’il ressort de l’art. 7 de la demande que l’appelant semblait avoir renoncé à cette majoration. Le CPH poursuit en indiquant qu’en tout état de cause, l’appelant n’a ni allégué ni prouvé que les heures supplémentaires n’ont pas été reprises dans le délai imposé par l’art. 13 al. 1 LTr, ce d’autant plus que certains décomptes horaires totalisent parfois moins de 58.26 heures correspondant au taux de travail de 35 % de l’appelant. Le CPH précise encore que certaines absences ont été comptabilisées comme du temps de travail selon les fiches horaires sans autre explications de l’appelant et, enfin, qu’il est admis que l’intimée a indemnisé 80.93 heures supplémentaires à l’appelant et que, faute d’explication à ce
20 propos, il lui est impossible de déterminer dans quelle mesure cette rétribution s’intègre avec la revendication de l’appelant. 9.3. L’appelant estime que l’intimée n’ayant pas contesté, au stade de la première instance, ni les heures effectuées, ni les heures de nuit, ni le salaire horaire, que ces éléments ne peuvent plus être contestés au stade de l’appel. Dès lors, l’appelant considère que le CPH ne devait pas les remettre en question. Selon lui, la PJ 17 est claire et met en évidence le nombre d’heures effectuées ainsi que le nombre d’heures de nuit, qui doivent être majorées de 30 %. Cela étant, le nombre d’heures effectuées indiquées de 1'378.24 doit être corrigé et s’élève en réalité à 1'042.85. Ainsi, le solde des heures à payer s’élève à 467.63, respectivement 386.7 après déduction des 80.93 heures déjà payées. Ce solde doit être majoré de 25 % selon l’art. 11.3 de la CCT. Avec un salaire horaire de CHF 30.80, le montant réclamé s’élève ainsi à CHF 14'887.95. L’intimée estime qu’elle n’a pas violé son devoir de contestation mais que, de surcroît, elle devait contester l’allégué en tant que tel et pas la pièce y relative, en l’espèce la PJ 17. 9.4. La Cour de céans constate, comme pour les prétentions relatives à la période de novembre 2018 à décembre 2021, une violation du devoir de l’allégation du demandeur, en ce sens qu’il n’appartient ni au juge de première instance ni à l’autorité d’appel de comprendre et de rechercher les allégués des parties. Ici aussi, le renvoi d’ordre tout à fait général à la PJ 17 opéré à l’art. 12 de la demande n’est pas suffisant, en vertu de la jurisprudence précitée, pour remplir à satisfaction le devoir d’allégation qui lui incombait. On comprend des actes de l’appelant au dossier de première instance, que celui-ci, au bénéfice d’un taux horaire et d’un salaire mensuel à compter de janvier 2022, a procédé à un calcul différent que pour la période 2018-2021. Après avoir précisé que son taux horaire de 35 % représente 58,26 heures par mois pour un salaire brut de CHF 1'751.25, il précise avoir perçu ce salaire pour un total de 699.12 heures enregistrées, alors qu’il en a effectuées 1'378.24, pour arriver à la conclusion que ses prétentions s’élèvent pour l’année 2022 à CHF 24'733.02, sous déduction de 80.93 heures déjà payées en juin 2023, « conformément au tableau Excel » (art. 12 demande). La lecture du mémoire de demande et de la réplique ne permet toutefois clairement pas d’arriver à cette somme, et encore moins la lecture du tableau Excel. Même si la méthode de calcul de l’appelant est différente, il n’en reste pas moins qu’ici aussi les explications relatives aux heures considérées comme effectuées font défaut, que ces heures semblent ici aussi être reprises des fiches horaires et de leurs annotations manuscrites, annotations qui souffrent toujours d’un manque d’explications et de clarté. Preuve en est, l’appelant s’est prévalu en première instance d’un total de 1'378.24 heures effectuées, somme qui est toutefois rectifiée et abaissée à 1'042.85 en appel en raison de « quelques erreurs ». L’appelant se garde bien toutefois de
21 préciser quelles erreurs l’ont amené à corriger ce chiffre, chiffre qu’il considérait toutefois comme non contesté par l’intimée et dès lors établi. C’est du reste de manière erronée que l’appelant parvient à cette conclusion, à mesure que l’intimée a spécifiquement contesté l’art. 12 du mémoire de demande à la page 3 de sa réponse (cf. consid. 5.3 supra). Dans ces circonstances, il est impossible d’admettre que le renvoi aux pièces produites ne laissait subsister aucune marge d’appréciation. Dès lors, c’est à juste titre que le CPH a rejeté les prétentions de l’appelant pour l’année 2022, à défaut pour lui de comprendre les allégations y relatives, respectivement les calculs pour y parvenir, et ce dans le respect des art. 55 et 56 CPC. 10. 10.1. L’appelant réclame le remboursement des frais de repas pour les jours travaillés, pour une somme de CHF 3’400.00. Dans son appel, il estime que le CPH a violé le droit en ce sens qu’il doit être indemnisé pour les repas pris sur son lieu travail. Il ajoute, à l’art. 17 de son appel, une liste détaillée d’une page et demie qui décrit les mois concernés depuis 2018 et le nombre de repas pris durant ces mois-là. Dans sa réponse à l’appel (art. 112), l’intimée estime que l’appelant n’a pas expliqué, au stade de première instance, le détail du décompte du nombre de repas qu’il allègue, se bornant à faire un renvoi d’ordre général aux PJ 12-17. Dans son jugement, le CPH, au considérant 5.6, 2e paragraphe, écrit que « A nouveau ici, on ne peut que regretter les explications lacunaires, voire contradictoires du demandeur. En effet, s’agissant des repas du midi, il n’est pas clair de savoir pour lesquels le demandeur veut être indemnisé (semaine ou week-end). En outre si seuls les repas de midi ‘en ce qui concerne les jours de la semaine’ doivent être payés, un repas de midi qui tomberait sur un week-end ne devrait pas être compté. Tel serait le cas pour les 10 et 20 janvier 2019 durant lesquels le demandeur a travaillé la journée (PJ N°12 du demandeur). On doute toutefois que c’est ce que le demandeur requiert. S’agissant des repas du soir, ce dernier ne précise, en outre, pas combien de repas durant le week-end doivent être indemnisés. Ainsi, malgré une tentative de calcul, sur la base des contrôles d’horaire, des jours travaillés par le demandeur durant la semaine et des soirs durant le week-end, force est d’admettre que le nombre de 170 repas n’a pas pu être déterminé. » 10.2. La Cour de céans rejoint les considérations de l’intimée et du CPH, en ce sens que l’appelant n’a pas, dans le cadre du double échange d’écriture par devant l’autorité de première instance, allégué à suffisance la question des repas. En effet, même le CPH, après un examen approfondi, auquel au demeurant il n’aurait pas dû procéder, n’arrive pas à retrouver le nombre de 170 repas allégués, sans aucune autre explication, par l’appelant à l’art. 7 de son mémoire. Il a en effet uniquement indiqué qu’il fait « également valoir une indemnité pour repas (repas de midi et soir lors du
22 travail du week-end) lorsqu’il exerce son activité de veilleur. […]. Il s’agit en tout de 170 repas sur la période considérée » (art. 7 de la demande). Si certes ce dernier tente en appel d’alléguer et de démontrer comment il parvient à ce nombre, ces allégués sont tardifs. Les motivation et décision du CPH relatives à cette prétention sont donc confirmées.
11. Est enfin litigieux le montant de l’indemnité pour tort moral alloué à l’appelant. 11.1. Au sens de l’art. 328 al. 1 CO, l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes. Au sens de l’alinéa 2, il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui. La partie employeuse est en particulier tenue d’organiser le travail de façon à « préserver autant que possible » les membres de son personnel « des dangers menaçant leur santé et du surmenage » (art. 6 LTr). L’employeur doit dans ce cadre concevoir des horaires de travail de manière à ce que ceux-ci ne soient pas nocifs pour la santé (Karine LEMPEN, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, N 11 s. ad art. 328 CO). 11.2. L'employé victime d'une atteinte à la personnalité contraire à l'art. 328 CO peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO. L'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et doit avoir été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime, dans les circonstances d'espèce, de s'adresser au juge pour obtenir une réparation (ATF 125 III 70 consid. 3a; 120 II 97 consid. 2b). Savoir si l'atteinte est assez importante pour justifier une somme d'argent dépend des circonstances du cas concret; le juge dispose à cet égard d'un vaste pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (ATF 129 III 715 consid. 4.4; cf. aussi ATF 115 II 156 consid. 1; TF 4A_74/2025 du 29 octobre 2025 consid. 4.2.3). S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 130 III 699 et références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi notamment considéré que le versement d'un montant de CHF 25'000.- à une femme ayant été harcelée pendant près d'une année, ce qui lui avait causé d'importants troubles psychiques, entraînant une invalidité et une incapacité totale de travailler, a
23 été considéré comme la limite supérieure admissible (TF 4C.343/2003 du 13 octobre 2004 consid. 8.2). A l'autre extrême, une somme de CHF 5'000.- allouée à une employée harcelée sexuellement par son supérieur, qui avait été atteinte dans sa santé et plongée dans des états d'anxiété et de dépression, a été admise (cf. TF 4C.310/1998 du 8 janvier 1999, in SJ 1999 I p. 277 consid. 4b et c). Entre ces deux limites, le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité pour tort moral de CHF 12'000.- allouée à une jeune fille mineure qui s'était vu imposer des conditions de travail inacceptables, proches de l'esclavage durant 13 mois (cf. TF 4C.94/2003 du 23 avril 2004 consid. 5). En revanche, l'allocation d'une indemnité de CHF 15'000.- destinée à compenser le tort moral d'un employé dont les liens avec une secte avaient été révélés à ses collègues de travail de même qu'à un journal, portant ainsi atteinte à son avenir professionnel, a été considérée comme trop élevée et réduite à CHF 10'000.- (consid. 5.3 non publié de l'ATF 130 III 699) (TF 4C_84/2005 du 16 juin 2005 consid. 6.1). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a réduit à CHF 10'000.- l’indemnité pour tort moral allouée en raison de conditions de travail inacceptables (insultes, accusations mensongères) (TF 4C.84/2005 précité consid. 6.2). Il en a fait de même dans un autre arrêt publié en 2005, réduisant également à CHF 10'000.00 l’indemnité allouée à une employée mise sous une pression excessive en raison d’un système très contraignant d’acquisition de la clientèle, ayant subi un syndrome dépressif grave (TF 4C.24/2005 du 17 octobre 2005 consid. 7). 11.3. 11.3.1. En appel, l’appelant conclut à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser la somme de CHF 15'000.00 au titre de tort moral, estimant que l’indemnité de CHF 2'000.- qui lui a été allouée par le CPH est insuffisante. 11.3.2. Pour statuer, le CPH s’est fondé sur le rapport du Dr H.________ du 4 février 2025 ainsi que sur les déclarations de l’appelant pour retenir que ce dernier a été atteint dans sa santé en raison de son activité professionnelle et en particulier de son horaire de travail. Cela étant, il a également retenu que ce dernier souffrait d’angoisses préexistantes, qu’une incapacité de travail liée aux conditions de travail n’est attestée qu’en juillet 2022, qu’elle a été temporellement limitée, que l’appelant a recouvré une pleine capacité de travail dès janvier 2024 avec la mise en place de nouveaux horaires, qu’il travaille toujours pour le compte de l’intimée et dit aimer son travail (consid. 5.8 de la décision attaquée). 11.3.3. L’appelant estime que le CPH a insuffisamment tenu compte du rapport du Dr H.________ et retenu un état préexistant sans aucun fondement. Si l’appelant a effectivement tenté de reprendre une activité à plein temps en 2024, son problème de santé n’est pas résolu pour autant dans la mesure où il continue d’être suivi par un psychiatre et est, à nouveau, en incapacité de travail depuis avril 2025. 11.3.4. Dans sa réponse du 25 novembre 2025, l’intimée estime que les conditions de travail de l’appelant n’ont pas eu de répercussions sur son état de santé d’une importance telle qu’elles justifieraient l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Toutefois, l’intimée n’a pas interjeté appel joint sur la question, tout en estimant que le montant de
24 l’indemnité pour tort moral allouée par le CPH, se chiffrant à CHF 2’000.00, ne doit pas être revu à la hausse, respectivement que l’appel sur cette question doit être rejeté. 11.4. Les éléments suivants ressortent du dossier, respectivement de la décision attaquée. Selon son rapport du 4 février 2025 (dossier TPI, p. 118 s.), le Dr H.________ a suivi l’appelant du 30 mars 2022 au 28 février 2024 en raison d’un état d’épuisement moral et physique dans le cadre d’un burnout. Il a posé le diagnostic d’un trouble d’adaptation avec un retentissement sur les émotions et l’humeur ainsi que d’un épisode dépressif sans symptômes psychotiques. Il confirme enfin que ce diagnostic est à mettre en lien avec l’exercice de l’activité professionnelle de l’appelant au sein de l’intimée, en raison de la charge de travail, des responsabilités inhérentes et à la charge horaire imposée. Un traitement médicamenteux type traitement antidépresseur et une psychothérapie psychodynamique ont été prescrits à l’appelant, traitements qui ont été suivis avec une bonne compliance. Dans le cadre de l’audience des débats de première instance du 10 février 2025, l’appelant a confirmé que ses conditions de travail lui ont causé de la fatigue, de l’anxiété, des difficultés à réguler ses émotions et ses humeurs ainsi que des problèmes de sommeil. Il s’est, en raison de son activité, séparé de la mère de sa fille avec laquelle il était en couple depuis 15 ans. Il est toujours suivi et sous médication. Il est vrai qu’il souffrait déjà d’angoisses avant de travailler pour l’intimée, mais il arrivait à les gérer et n’était pas sous médication (dossier TPI p. 136 et 137; PJ 20 de la demande). 11.5. Dans le cas d’espèce et sur le principe, il ressort clairement du dossier et de l’interpellation des parties qu’une atteinte à la santé psychique est établie et qu’elle a été causée par l’activité professionnelle de l’appelant au sein de l’intimée. On peut ici préciser que dans son rapport du 3 février 2023, I.________, hygiéniste du travail SSHT, a notamment indiqué que l’organisation du travail et en particulier les 61 heures consécutives entre le vendredi soir à 19 heures et le lundi 8 heures, dépassent largement les limites fixées par la LTr et qu’un tel travail ininterrompu pendant une longue durée peut rapidement conduire à des problèmes de santé chez les personnes qui y seraient exposées : accumulation excessive de fatigue, problème de sommeil, complication du cycle veille/sommeil, etc. (PJ 11 de la demande p. 9/21). En l’occurrence, l’appelant a été exposé à de tels horaires (cf. art. 5 de la demande, admis sur ce point par l’intimée dans le préambule de sa réponse, p. 3). Dès lors, un lien de causalité entre l’atteinte à la santé de l’appelant et la violation du devoir de protection de l’intimée doit être admis. De même, il doit être admis que l’atteinte subie par l’appelant revêt une gravité suffisante justifiant, sur le principe, l’octroi d’une indemnité. 11.6. Le principe de l’indemnité pour tort moral étant admis, il convient de déterminer le montant dudit tort moral. Comme la jurisprudence susmentionnée l’exprime, la fixation de l’indemnité pour tort moral est à apprécier au cas par cas et relève de la
25 liberté d’appréciation du juge; la fixation du tort moral échappe aux critères mathématiques purs. Dans le cas d’espèce, plusieurs éléments sont à mentionner. Comme le relève de manière pertinente le CPH, l’appelant a admis qu’il était déjà sujet à des angoisses avant son engagement auprès de l’intimée et qu’il craignait que son anxiété durant le COVID soit considérée comme un obstacle au travail (dossier TPI, p. 137). De plus, bien qu’il dise avoir souffert en 2020 déjà de ses horaires de travail et pense en avoir parlé à ses collègues à ce moment-là, ces allégués ne sont pas corroborés par d’autres éléments au dossier. Le Dr H.________ atteste d’un suivi dès le 30 mars 2022 et les témoins entendus, en particulier F.________ (dossier TPI, p. 128), D.________ (dossier TPI, p. 139) et J.________ (dossier TPI, p. 131), expriment avoir été informés des problèmes de santé suite à un arrêt maladie en 2022 seulement. Il s’ensuit que l’atteinte à la santé de l’appelant, découlant de ses horaires de travail, ne peut être retenue comme établie qu’à compter de 2022. De plus, l’appelant admet lui-même avoir retrouvé sa pleine capacité de travail à la suite des changements d’horaire intervenus dès janvier 2024 pour les veilleurs (dossier TPI, p. 135). Il convient également de relever que l’atteinte à la santé de l’appelant ne découle pas de relations conflictuelles avec ses collègues ou son supérieur, mais de ses horaires de travail. Si l’impact sur la santé ne doit pas être minimisé, il y a tout de même lieu de relever que l’appelant aime son travail, qu’il dit enrichissant, et est toujours employé de l’intimée, étant rappelé que ses horaires ont été modifiés (dossier TPI,
p. 137). Bien qu’il dise toujours être suivi médicalement, il n’a produit aucun rapport confirmant cette assertion, le Dr H.________ rapportant un suivi jusqu’au 28 février 2024 pour des troubles dont « a souffert » son patient (dossier TPI p. 119). Dans ces circonstances, et en tenant en particulier compte des fragilités préexistantes de l’appelant, du fait que les causes de l’atteinte à la santé, respectivement de la souffrance de l’appelant, ont cessé au vu de la réorganisation des horaires de travail, que l’incapacité de travail a été limitée au travail le week-end (PJ 20) et que le suivi médical attesté a pris fin début 2024, l’indemnité de CHF 2'000.- allouée par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Pour le surplus, le taux d’intérêts sur cette somme fixé à 5 % dès le 30 mars 2022 n’étant pas contesté, il doit être confirmé. L’appel doit ainsi également être rejeté sur ce point.
12. Il s’ensuit en définitive que l’intégralité de l’appel est rejetée et que, à l’inverse, les conclusions prises en appel joint sont intégralement admises. 13. 13.1. Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose donc une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige, qu'il s'agit
26 de comparer avec les conclusions prises par chacune des parties; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 9.1.1). 13.2. Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a), si une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ou si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC (« Kann-Vorschrift »); il jouit, là aussi, d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_781/2024 précité). 13.3. Les principes découlant des art. 106 et 107 CPC s'appliquent également aux frais de la procédure d'appel. En principe, les frais de cette procédure sont à la charge de la partie qui succombe en deuxième instance, même si elle a obtenu gain de cause en première instance. La partie qui succombe et qui doit donc supporter les frais de procédure est déterminée en fonction des conclusions prises par les parties en appel (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). La mesure dans laquelle il est obtenu gain de cause (ou il est succombé) est appréciée selon les modifications qu'une partie a pu obtenir par rapport à la décision de première instance (TF 5A_781/2024 précité consid. 9.1.2). 13.4. Dans le cas d’espèce, au vu du sort de la procédure d’appel et d’appel joint, les frais doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe. Ce dernier doit par ailleurs être condamné au paiement des dépens de l’intimée, dépens qu’il convient de taxer conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61; art. 13 al. 1 let. a et c) et à la note d’honoraires produite, laquelle n’a fait l’objet d’aucune critique de la part de l’appelant. 13.5. Concernant les frais de première instance, le CPH les a répartis à raison de 95 % à charge de l’appelant (demandeur) et de 5 %, à charge de l’intimée (défenderesse). Dans son appel, l’appelant estime que la répartition purement mathématique est critiquable en ce sens qu’il a eu gain de cause sur le principe de plusieurs de ses prétentions. Partant, selon lui, il est nécessaire de faire application de l’art. 107 CPC et de s’écarter des règles générales de répartition des frais. L’intimée estime que si les conclusions de son appel joint sont suivies, le sort des frais doit être réformé à mesure que l’appelant succombe à hauteur de 98.5 % de ses conclusions et que cette même proportion doit s’appliquer aux frais de la procédure.
27 13.6. Dans le cas d’espèce, la décision du CPH a été réformée sur les deux points soulevés par l’intimée - appelante jointe en raison du défaut du devoir d’allégation de l’appelant; dès lors, les questions de fond, telles que notamment la rétribution des heures de nuit, sont devenues sans objet, respectivement sont restées ouvertes. Les questions de principes n’ont donc pas été tranchées et les règles d’exception prévues à l’art. 107 CPC ne sont partant pas pertinentes au cas d’espèce. En revanche, l’appelant obtient partiellement gain de cause sur le tort moral, en ce sens que le jugement de première instance est confirmé sur ce point, mais qu’il ne s’est vu alloué qu’une somme de CHF 2'000.- sur celle de CHF 25'000.00 réclamée. Il est vrai que l’appelant obtient en définitive 1.5 % du montant de ses prétentions totales. Cela étant, il obtient gain de cause sur le principe de sa prétention en tort moral en raison de la violation des devoirs de l’intimée en tant qu’employeur. Dans cette mesure et bien que partie des prétentions allouées en première instance à l’appelant ont été rejetées en appel, il n’y a pas lieu de s’écarter du sort des frais retenu par le CPH. PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE 1. rejette l’appel; 2. admet l’appel joint; 3. annule la décision du CPH du 21 août 2025 en tant qu’elle condamne l’intimée à payer à l’appelant les sommes de :
- CHF 4'532.00, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er décembre 2020, au titre de salaire brut dû pour l’heure de travail entre 23h00 et 00h00 qui a été insuffisamment payée, durant la période de novembre 2018 à décembre 2021 compris;
- CHF 755.50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er décembre 2020, au titre de parts pour les vacances et le 13ème salaire sur le montant de CHF 4’532.00; 4. déboute l’appelant de ses prétentions relatives :
- au titre de salaire brut encore dû depuis le 1er novembre 2018 au 31 décembre 2021 au titre d’heures non comptabilisées et non majorées;
- au titre de vacances depuis le 1er novembre 2018 au 31 décembre 2021;
28
- au titre de 13ème salaire depuis le 1er novembre 2018 au 31 décembre 2021; 5. confirme la décision attaquée pour le surplus, en particulier en tant qu’elle :
- condamne l’intimée à verser à l’appelant la somme de CHF 2'000.00 avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 mars 2022, au titre d’indemnité pour le tort moral;
- déboute les parties de toute autre conclusions;
- statue sur le sort des frais judiciaires et dépens pour la procédure devant le CPH; 6. met les frais de la procédure d’appel à la charge de l’appelant par CHF 2’500.- et les prélève sur l’avance effectuée; 7. condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de CHF 7'209.75 (y.c. débours et TVA) pour la procédure d’appel; 8. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; 9. ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au Conseil de prud’hommes. Porrentruy, le 24 mars 2026 AU NOM DE LA COUR CIVILE La présidente : La greffière : Nathalie Brahier Julie Comte
29 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse : La Cour civile considère que la valeur litigieuse est de CHF 92’463.85